Réponse de la Cour
Vu l'article 1351 du code civil et le principe d'égalité dans les partages :
5. Il résulte de ce texte et de ce principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
6. Pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à la fixation de la soulte qui lui est due à une certaine somme, l'arrêt constate que l'évaluation des biens immeubles relevant de l'indivision post-communautaire a été fixée par un jugement du 1er juin 2011, confirmé par un arrêt du 13 novembre 2012, de sorte que la question a été tranchée définitivement. Il ajoute qu'aucun fait juridique nouveau n'est susceptible d'être opposé à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel. Il en déduit qu'une réévaluation des dits immeubles n'est pas justifiée.
7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 novembre 2012, qui a déterminé la valeur des biens litigieux, n'avait pas fixé la date de la jouissance divise et n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. M. [D] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau.
10. Cependant, le moyen est de pur droit.
11. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 815-8 du code civil, l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale :
12. Aux termes du premier de ces textes, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
13. Il résulte des deux derniers, qui instituent respectivement la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, que ces contributions sont afférentes à des revenus, qu'elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, et que l'assujettissement à ces contributions dépend de certaines conditions tenant à la personne qui perçoit ces revenus.
14. Il s'en déduit que la CSG et la CRDS, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés du bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision.
15. Pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à la fixation de la soulte qui lui est due à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la CSG et la CRDS afférentes aux revenus fonciers du bien indivis de [Localité 3] sont, comme l'impôt foncier, une charge de la propriété devant incomber à titre définitif à l'indivision et que M. [D] dispose à ce titre d'une créance contre celle-ci.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de Mme [V] en fixation du montant de la soulte qui lui est due à la somme de 80 705,68 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de Mme [V] en désignation d'un nouveau notaire en vue d'établir un nouveau projet de liquidation du régime matrimonial, homologuant l'état liquidatif dressé le 6 septembre 2017, disant que l'état liquidatif en cause demeurera annexé à l'arrêt d'appel et fera l'objet d'un acte authentique de partage, et condamnant Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.