Cour de cassation, cr, 15 janvier 2025 — n° 24-85.977
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des libertés et de la détention peut-il modifier le sens et la portée de son ordonnance de prolongation de la détention provisoire ?
Principe retenu
Le juge des libertés et de la détention ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur matérielle. Modifier le sens et la portée de sa décision constitue un excès de pouvoir. La chambre de l'instruction ne peut pas se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire si celle-ci était irrégulière.
Faits clés
- Un juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de détention provisoire.
- Le juge a ajouté une mention modifiant la portée de sa décision initiale.
- La chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative.
- La personne mise en examen a été détenue irrégulièrement.
- Le ministère public a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés.
Articles cités
article 145-1 du code de procédure pénale
article 145-2 du code de procédure pénale
article 148-1-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 mai 2023, M. [I] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance intitulée « ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire à l'expiration du mandat de dépôt », dont le dispositif prévoyait la mise en liberté de M. [Y] et son placement sous contrôle judiciaire.
4. Le lendemain, le même juge a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle, modifiant la motivation et le dispositif de sa décision, pour y préciser que la mise en liberté de l'intéressé n'interviendrait qu'à l'expiration du mandat de dépôt.
5. Le procureur de la République a relevé appel de ces deux décisions et s'est opposé à la tenue des débats en audience publique.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. L'arrêt n° 707 prononçant sur la prolongation de la détention provisoire de M. [Y] mentionne que la cour était composée de Mme Nathalie Beaudoux, présidente, et de MM. Ange Fiorito et Thomas Jouck, conseillers.
9. L'arrêt n° 706 ordonnant que les débats se poursuivent en chambre du conseil relève qu'il a été mis fin à l'audience publique, que la chambre de l'instruction s'est réunie en chambre du conseil et qu'après avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, toujours dans la même composition, elle a rendu l'arrêt, dont le président a donné lecture.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'arrêt prononçant sur la publicité des débats est indissociable de celui se prononçant sur le fond, qui portant le même numéro de dossier, ayant le même objet et visant lui-même l'arrêt portant sur la publicité, précise le nombre et le nom des juges qui l'ont rendu, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Réponse de la Cour
Vu les articles 145, 145-1, 145-2, 185, 186, 186-1 et 201 du code de procédure pénale :
14. Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation.
15. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en uvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code.
16. Pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention et de la comparution à tort de M. [Y] détenu, l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance du 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une décision intitulée « ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire à expiration du mandat de dépôt », dans laquelle était motivée puis ordonnée la mise en liberté de l'intéressé.
17. Les juges ajoutent que, par ordonnance rectificative du lendemain, le juge des libertés et de la détention a précisé qu'il fallait lire la décision du 29 août 2024 comme s'appliquant à l'issue de l'expiration du mandat de dépôt.
18. Ils retiennent que l'ordonnance rectificative fait corps avec l'ordonnance qu'elle rectifie, le délai d'appel contre l'ordonnance rectifiée courant à nouveau, et qu'au regard de l'intitulé de l'ordonnance du 29 août 2024 comportant la mention « à expiration du mandat de dépôt » et de l'absence de cette mention dans le dispositif, il s'en déduisait un incident contentieux relatif à l'exécution de cette décision, qui avait autorisé le juge des libertés et de la détention à rendre une ordonnance rectificative afin de l'interpréter.
19. Ils relèvent qu'en tout état de cause, le débat est ce jour sans objet, la chambre de l‘instruction devant examiner le bien fondé du refus de prolongation.
20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
21. En premier lieu, le juge des libertés et de la détention ne pouvait rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance qui prévoyait la libération de M. [Y], en ajoutant la mention qui en modifiait la portée selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif.
22. En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, alors que celle-ci était détenue irrégulièrement depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2024, et alors même que la juridiction était saisie de l'appel de cette ordonnance par le ministère public. Elle devait donc remettre l'intéressé en liberté.
23. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation aura lieu sans renvoi.
25. M. [Y] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
26. L'ordonnance du 29 août 2024 le plaçant sous contrôle judiciaire reprend tous ses effets.
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 706 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 707 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 707 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [Y] est détenu sans titre depuis le 29 août 2024 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [Y] s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT que l'ordonnance du 29 août 2024 le plaçant sous contrôle judiciaire reprend tous ses effets ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt n° 707 annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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