Cour de cassation, cr, 15 janvier 2025 — n° 24-85.977
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des libertés et de la détention peut-il modifier le sens et la portée de son ordonnance de prolongation de la détention provisoire ?
Principe retenu
Le juge des libertés et de la détention ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur matérielle. Modifier le sens et la portée de sa décision constitue un excès de pouvoir. La chambre de l'instruction ne peut pas se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire si celle-ci était irrégulière.
Faits clés
- Un juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de détention provisoire.
- Le juge a ajouté une mention modifiant la portée de sa décision initiale.
- La chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative.
- La personne mise en examen a été détenue irrégulièrement.
- Le ministère public a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés.
Articles cités
article 145-1 du code de procédure pénale
article 145-2 du code de procédure pénale
article 148-1-1 du code de procédure pénale
Sommaire de la décision
Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif.
Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code.
Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, alors que celle-ci était détenue irrégulièrement depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant remis l'intéressé en liberté sous contrôle judiciaire, et alors même que la juridiction était saisie de l'appel de cette ordonnance par le ministère public. Elle devait remettre l'intéressé en liberté
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