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Cour de cassation, cr, 21 janvier 2025 — n° 22-87.145

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00003

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de caractérisation de l'infraction de harcèlement moral en lien avec la dégradation des conditions de travail ?

Principe retenu

La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral n'exige pas que les agissements reprochés concernent des salariés en relation directe avec leur auteur ni que les victimes soient individuellement désignées. Toutefois, il est nécessaire d'identifier précisément les victimes lorsque les agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail.

Faits clés

  • Agissements visant à dégrader les conditions de travail des salariés
  • Politique d'entreprise mise en œuvre pour réduire les effectifs
  • Impact sur la santé physique ou mentale des salariés
  • Atteinte aux droits et à la dignité des salariés
  • Objectifs managériaux, économiques ou financiers en cause

Articles cités

article 222-33-2 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour Mme [GI], la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 2022, en ses seules dispositions civiles ayant débouté Mme [GI] de ses demandes indemnitaires à l'égard de M. [C] et de la société [8], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [XG] devra payer à la Fédération [5], l'[15], Mmes [Y] et [ZT] [PL] et M. [R] [PL] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [FS] devra payer à la Fédération [5], l'[15], Mmes [Y] et [ZT] [PL] et M. [R] [PL] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [CL]-[VE] devra payer à la Fédération [5], l'[15], Mmes [Y] et [ZT] [PL] et M. [R] [PL] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [YM] devra payer à la Fédération [5], l'[15], Mmes [Y] et [ZT] [PL] et M. [R] [PL] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [XG] devra payer à Mme [UI] [H], épouse [BC], MM. [EY] et [HU] [BC], et Mmes [VL] et [TE] [BC], en tant qu'héritiers et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [FS] devra payer à Mme [UI] [H], épouse [BC], MM. [EY] et [HU] [BC], et Mmes [VL] et [TE] [BC], en tant qu'héritiers et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [CL]-[VE] devra payer à Mme [UI] [H], épouse [BC], MM. [EY] et [HU] [BC], et Mmes [VL] et [TE] [BC], en tant qu'héritiers et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [YM] devra payer à Mme [UI] [H], épouse [BC], MM. [EY] et [HU] [BC], et Mmes [VL] et [TE] [BC], en tant qu'héritiers et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [XG] devra payer au Syndicat [1], à la Fédération [2], à M. [UK] [SN] et à Mme Mme [OZ] [LY], épouse [XT], en tant qu'héritière et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [FS] devra payer au Syndicat [1], à la Fédération [2], à M. [UK] [SN] et à Mme Mme [OZ] [LY], épouse [XT], en tant qu'héritière et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [CL]-[VE] devra payer au Syndicat [1], à la Fédération [2], à M. [UK] [SN] et à Mme Mme [OZ] [LY], épouse [XT], en tant qu'héritière et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [YM] devra payer au Syndicat [1], à la Fédération [2], à M. [UK] [SN] et à Mme Mme [OZ] [LY], épouse [XT], en tant qu'héritière et à titre personnel, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [XG] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [FS] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [CL]-[VE] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [YM] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Le Roch, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de la plainte déposée par le syndicat [12], en décembre 2009, du chef notamment de harcèlement moral contre la société [8] et trois de ses dirigeants, dénonçant les conditions dans lesquelles avaient été mis en œuvre le plan NEx T (« Nouvelle Expérience des Télécoms ») et son volet social, le programme ACT (« Anticipation et Compétences pour la Transformation »), annoncés en 2006, reposant sur une réduction des effectifs à hauteur de 22 000 salariés ou agents (ci-après indifféremment désignés comme salariés ou agents) sur environ 120 000, une information a été ouverte le 8 avril 2010. 3. La société [8], devenue la société [11] le 1er juillet 2013 (ci-après la société [8]), et plusieurs cadres dirigeants, dont le président-directeur général du groupe, M. [NL] [XG], ont été mis en examen, notamment, du chef de harcèlement moral ou complicité de ce délit. 4. Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge d'instruction a notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral, commis entre 2007 et 2010, la société [8], M. [XG], ainsi que deux cadres dirigeants de l'entreprise, M. [ZL] [FS], directeur des opérations France au sein de la société [8], directeur exécutif délégué et président de la société [11], et M. [YK] [C], directeur des ressources humaines. 5. Il est reproché à ces prévenus, ainsi qu'à la société [8], d'avoir, entre 2007 et 2010, harcelé notamment trente-neuf salariés nommément désignés par « des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des personnels, susceptible de porter atteinte à leur droit et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'espèce en mettant en place, dans le cadre des plans NEx T et ACT, une politique d'entreprise visant à déstabiliser les salariés et agents, à créer un climat professionnel anxiogène, en recourant notamment à des réorganisations multiples et désordonnées, des incitations répétées au départ, des mobilités géographiques et/ou fonctionnelles forcées, la surcharge de travail, la pression des résultats ou à l'inverse l'absence de travail, un contrôle excessif et intrusif, l'attribution de missions dévalorisantes, l'absence d'accompagnement et de soutien adaptés des ressources humaines, des formations insuffisantes voire inexistantes, l'isolement des personnels, des manoeuvres d'intimidation, voire des menaces et des diminutions de rémunération ». 6. Par la même ordonnance, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de complicité du délit de harcèlement moral reproché à la société [8] et aux dirigeants précités, Mme [SI] [CL], épouse [VE], directrice du programme ACT, directrice des ressources humaines France puis directrice adjointe des ressources humaines du groupe, Mme [OS] [YM], directrice des actions territoriales d'opérations France, M. [OF] [UD], directeur des ressources humaines France, et M. [DS] [AR], directeur de la direction territoriale Est puis directeur des ressources humaines France. 7.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 15. Les moyens sont réunis. 16. Par arrêts des 5 septembre et 17 octobre 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées, d'une part, par M. [XG] et Mme [CL]-[VE], d'autre part, par M. [FS]. 17. Il en résulte que les griefs sont devenus sans objet. Réponse de la Cour 23. Les moyens sont réunis. 24. La cour d'appel a retenu que les prévenus s'étaient rendus coupables de harcèlement moral institutionnel ou de complicité de ce délit. 25. Le harcèlement moral institutionnel a été défini par l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, comme des agissements définissant et mettant en œuvre une politique d'entreprise ayant pour but de structurer le travail de tout ou partie d'une collectivité d'agents, agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d'une dégradation, potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepassent les limites du pouvoir de direction. 26. Les juges ont encore défini la politique d'entreprise comme la politique principale des ressources humaines, composante de la politique générale de la société, déterminée par la ou les personnes qui ont le pouvoir et la capacité de faire appliquer leurs décisions aux agents et de modifier les comportements de ceux-ci. 27. Les moyens posent la question de savoir si le harcèlement moral institutionnel, ainsi défini, entre dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal. 28. La Cour de cassation juge, de façon constante, et au visa de l'article 111-4 du code pénal, que le principe de légalité des délits et des peines impose l'interprétation stricte de la loi pénale (par exemple, Crim., 25 juin 2002, pourvoi n° 00-81.359, Bull. crim. 2002, n° 144). Il se déduit de cette exigence que si le juge ne peut appliquer, par voie d'analogie ou par induction, la loi pénale à un comportement qu'elle ne vise pas, en revanche, il peut, en cas d'incertitude sur la portée d'un texte pénal, rechercher celle-ci en considérant les raisons qui ont présidé à son adoption (Crim., 5 septembre 2023, pourvoi n° 22-85.540, publié au Bulletin). 29. L'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite loi de modernisation sociale, incrimine le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 30. Ce texte distingue ainsi les agissements qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail de ceux qui ont un tel effet. 31. La caractérisation des agissements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. En revanche, lorsque les agissements harcelants ont pour objet une telle dégradation, la caractérisation de l'infraction n'exige pas que les agissements reprochés à leur auteur concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec lui ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En effet, dans cette hypothèse, le caractère formel de l'infraction n'implique pas la constatation d'une dégradation effective des conditions de travail. 32. En outre, le terme « autrui » peut désigner, en l'absence de toute autre précision, un collectif de salariés non individuellement identifiés. 33. Cette interprétation est conforme à la portée que le législateur a souhaité donner à cette incrimination. 34. En effet, si les travaux préparatoires à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée n'abordent pas spécifiquement la question du harcèlement moral collectif ou institutionnel, ils font état de ce qu'il a été « pris connaissance avec attention » d'un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 29 juin 2000 consacré au harcèlement moral au travail. 35. Cet avis a identifié trois formes possibles de harcèlement moral, soit le harcèlement individuel, pratiqué dans un but purement gratuit de destruction d'autrui et de valorisation de son propre pouvoir, le harcèlement professionnel organisé à l'encontre d'un ou plusieurs salariés, précisément désignés, destiné à contourner les procédures légales de licenciement et le harcèlement institutionnel qui participe d'une stratégie de gestion de l'ensemble du personnel. 36. Par ailleurs, saisi par le Premier ministre en vue de conduire une réflexion sur le harcèlement moral au travail, à la suite d'un premier débat à l'Assemblée nationale sur cette question, le Conseil économique et social a, dans un avis du 11 avril 2001, distingué « le harcèlement essentiellement individuel ou d'un petit groupe » du harcèlement « collectif, professionnel ou institutionnel, qui s'inscrit alors dans une véritable stratégie du management pour imposer de nouvelles règles de fonctionnement, de nouvelles missions ou de nouvelles rentabilités », en précisant que « le harcèlement moral pourra alors se développer au moment de restructurations, de fusions-absorptions des entreprises privées ou de changement d'orientation managériale » (avis du Conseil économique et social, 11 avril 2001, page 52). 37. Dans ce même document, il a proposé de définir l'infraction de harcèlement moral au travail comme « tous agissements répétés visant à dégrader les conditions humaines, relationnelles, matérielles de travail d'une ou plusieurs victimes, de nature à porter atteinte à leurs droits et leur dignité, pouvant altérer gravement leur état de santé et pouvant compromettre leur avenir professionnel », précisant que cette définition rendait compte de l'ensemble des situations de harcèlement moral au travail. 38. Commentant les termes de la définition proposée « d'une ou plusieurs victimes », le Conseil économique et social a souligné que « si le harcèlement moral au travail atteint, le plus souvent, une seule personne qui devient la cible des agissements d'un seul ou de plusieurs auteurs, il n'est pas rare que le processus vise en même temps plusieurs victimes. C'est alors souvent le cas d'une stratégie globale pour imposer de nouvelles méthodes de management, pour obtenir la démission de personnels dont les caractéristiques (par exemple, l'âge) ne correspondent pas aux « besoins » de l'entreprise. Il peut s'agir aussi d'un comportement individuel abusif de l'employeur » (avis précité pp. 59 et 60). 39. Il résulte encore des travaux préparatoires que le législateur a souhaité adopter une définition de cette infraction, d'une part, « la plus large et la plus consensuelle possible » qui « s'inspire très largement de l'avis du Conseil économique et social », d'autre part, qui tienne compte de son caractère protéiforme et complexe (rapport à la commission des affaires sociales du Sénat, n° 275, 18 avril 2001, MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé). 40. Il s'ensuit que l'élément légal de l'infraction de harcèlement moral n'exige pas que les agissements répétés s'exercent à l'égard d'une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes, pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou aient subi les conséquences visées à l'article 222-33-2 du code pénal. 41.
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