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Tribunal judiciaire, jaf cabinet 1, 29 novembre 2024 — n° 22/02056

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment sont fixées la résidence alternée de l'enfant et la contribution à son entretien après un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé en application des articles 237 et 238 du code civil. La résidence de l'enfant est fixée en alternance chez chaque parent, avec partage des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés par moitié. La contribution alimentaire est due jusqu'à la majorité ou l'autonomie de l'enfant.

Faits clés

  • Mariage le 3 août 2002 à [Localité 10]
  • Deux enfants : [B] (majeur) et [C] (mineur)
  • Assignation en divorce le 23 juin 2022
  • Résidence alternée pour [C] : semaines impaires chez le père, paires chez la mère
  • Pension alimentaire de 130 € par mois pour [C]

Articles cités

article 237 du code civil article 238 du code civil article 1082 du code de procédure civile article 465-1 du code de procédure civile article 227-3 du code pénal article 227-29 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 23 juin 2022 , Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [W] [T] [H] [R] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (62) et Mme [Y] [G] [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (62) mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (62) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du le 31 décembre 2022 ; Fixe la résidence de [C] alternativement au domicile du père les semaines impaires et au domicile de la mère les semaines paires, avec changement le vendredi à 19H, à défaut de meilleur accord, y compris pendant les petites vacances scolaires ; Pendant les vacances de Noël , et sauf meilleur accord des parties : Dit que l'enfant sera chez la mère : - les années paires, durant la 2eme moitié des vacances ; - les années impaires, durant la 1ere moitié ; Dit que l'enfant sera chez le père : - les années impaires, durant la 2eme moitié ; - les années paires, durant la 1ere moitié ; Pendant les vacances d'été, et sauf meilleur accord des parties : - le mois de juillet chez la mère - le mois de d'août chez le père, avant reprise de l'alternance le 1er septembre Dit que le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [Y] [O] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 130 € par mois pour [C] à compter du jugement ; Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ; Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ; - Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante : Montant initial de la pension X nouvel indice Nouvelle pension : ______________________________________ indice initial Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur - recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République 2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés afférents à [C] seront partagés par moitié entre les parents ; Supprime la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] à compter du 28 mars 2023 ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Laisse les dépens à la charge de l'épouse ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé sans faute, lorsque les époux vivent séparés depuis au moins un an au moment de l'assignation. Il est régi par les articles 237 et 238 du code civil.
Comment est fixée la résidence de l'enfant dans cette décision ?
La résidence de l'enfant [C] est fixée en alternance : semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère, avec changement le vendredi à 19h. Les vacances sont également partagées.
Quel est le montant de la pension alimentaire pour l'enfant ?
Le père doit verser 130 € par mois pour [C], avant le 5 de chaque mois, avec indexation annuelle selon l'indice INSEE.
Comment sont partagés les frais scolaires et médicaux ?
Les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.
Que se passe-t-il si le parent ne paie pas la pension ?
Le créancier peut utiliser des voies d'exécution (saisie, paiement direct) et le débiteur encourt le délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
La pension pour l'enfant majeur [B] est-elle maintenue ?
Non, la contribution pour [B] est supprimée à compter du 28 mars 2023, car il est devenu autonome.
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