Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2025 — n° 23-14.887
Synthèse de la décision
Question juridique
Le bailleur peut-il invoquer une obligation légale nouvelle pour solliciter le déplafonnement du prix du bail renouvelé ?
Principe retenu
Le bailleur peut invoquer une obligation légale nouvelle à sa charge, créée au cours du bail expiré, pour solliciter le déplafonnement du prix du bail renouvelé. Cette obligation peut inclure des exigences telles que l'assurance contre les risques de responsabilité civile.
Faits clés
- Le bailleur a souscrit une assurance contre les risques de responsabilité civile.
- L'obligation d'assurance a été imposée par une loi récente.
- Le bail est arrivé à expiration et un renouvellement est demandé.
- Le bailleur souhaite déplafonner le prix du bail renouvelé.
- L'obligation d'assurance est liée à la qualité de copropriétaire non-occupant.
Articles cités
article L. 145-34 du code de commerce
article L. 145-33 du code de commerce
article R. 145-8 du code de commerce
article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2023), Mme [J] (la locataire), preneuse à bail commercial de locaux appartenant à MM. [X] et [R] [H] (les bailleurs) et situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité, par actes extrajudiciaires des 9 et 10 décembre 2015, le renouvellement de son bail venant à expiration le 30 décembre suivant.
2. Les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement mais sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à un prix déplafonné et, après notification d'un mémoire, ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 145-34, alinéa 1er, du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Selon les articles L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du code de commerce, les obligations respectives des parties, découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix, peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
7. Dès lors, la création, au cours du bail expiré, d'une obligation légale nouvelle à la charge du bailleur est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail commercial.
8. Tel est le cas de l'obligation du bailleur, imposée par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et figurant désormais à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire non-occupant.
9. Ayant retenu, à bon droit, qu'il devait être tenu compte de la charge légale nouvelle, tenant à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile du copropriétaire non-occupant, à laquelle les bailleurs étaient tenus, depuis 2014, pour la fixation du loyer du bail renouvelé en 2015, peu important que cette assurance ait été volontairement souscrite auparavant, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'augmentation des charges supportées par les bailleurs, à raison de leurs obligations légales, qui, cumulées, avaient abouti à une baisse du revenu locatif de 27,97 % au cours du bail expiré, constituait une modification notable des obligations des parties au cours du bail expiré, en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé selon les règles du déplafonnement.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à MM. [X] et [R] [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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