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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 5 mars 2025 — n° 21/07180

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [V] [Y] avait-il droit à un maintien intégral de sa rémunération pendant son congé individuel de formation ?

Principe retenu

Le salarié en congé individuel de formation n'a pas nécessairement droit à un maintien intégral de sa rémunération si cela n'est pas prévu par la convention collective applicable ou par l'accord de l'employeur. Les rappels de salaires doivent être justifiés par des éléments concrets et conformes aux dispositions légales.

Faits clés

  • M. [V] [Y] a été embauché par la société ACEP-EHPAD en CDI depuis 1992.
  • Il a bénéficié d'un congé individuel de formation du 22 octobre 2018 au 14 juin 2019.
  • M. [V] [Y] a assigné son employeur pour obtenir des rappels de salaires pour les mois d'avril, mai et juin 2019.
  • Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de maintien intégral de rémunération.
  • La cour a infirmé le jugement initial et a accordé des rappels de salaires pour les mois concernés.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 juin 1992, M. [V] [Y] a été embauché par la société ACEP- EHPAD [5], qui emploie plus de onze salariés, en qualité d'agent de service. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. M. [Y] a bénéficié d'un congé individuel de formation (CIF) du 22 octobre 2018 au 14 juin 2019, accepté par son employeur et financé par l'UNIFAF. Considérant qu'il aurait dû bénéficier d'un maintien intégral de sa rémunération pendant toute la durée de son congé individuel de formation, M. [Y] a, par du 21 octobre 2020, assigné la société ACEP-EHPAD [5] devant le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires pour les mois d'avril, mai et juin 2019. Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué en ces termes : - Fixe le salaire de référence de M. [V] [Y] à la somme de 2 307,52 euros - Constate que M. [V] [Y] bénéficie d'un congé individuel de formation (CIF) du 22 octobre 2018 au 14 juin 2019 - Relève que la société ACEP EHPAD [5] a donné son accord à M. [V] [Y] pour le suivi de cette formation - Relève que l'organisme financeur, l'UNIFAF, a donné son accord de financement du CIF - Rejette la demande de constater que M. [V] [Y] bénéficiait du droit au maintien intégral de sa rémunération pendant toute la durée de son Congé Individuel de Formation - Rejette la demande de dire que la société ACEP EHPAD [5] a opéré des retenues indues sur les rémunérations de M. [V] [Y], pour les mois d'avril, mai et juin 2019 En conséquence, - Déboute M. [V] [Y] de ses demandes, - Rejette la demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamne M. [V] [Y] à verser à la société ACEP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 6 août 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société ACEP-EHPAD [5]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour de : Recevoir M. [Y] en son appel et l'y déclarer bien fondé ; Confirmer le jugement entrepris du 7 juillet 2021 en ce qu'il à : - Fixé le salaire de référence de M. [V] [Y] à la somme de 2 307,52 euros ; - Constaté que M. [V] [Y] a bénéficié d'un Congé Individuel de Formation (CIF) du 22 octobre 2018 au 14 juin 2019 ; - Relevé que la Société ACEP EHPAD [5] a donné son accord à M. [V] [Y] pour le suivi de cette formation ; - Relevé que l'organisme financeur, l'UNIFAF, a donné son accord de financement du CIF. Infirmer le jugement entrepris du 7 juillet 2021 en ce qu'il a : - Rejeté la demande de constater que M. [V] [Y] bénéficiait du droit au maintien intégral de sa rémunération pendant toute la durée de son Congé Individuel de Formation ; - Rejeté la demande de dire que la société ACEP EHPAD [5] a opéré des retenues indues sur les rémunérations de M. [V] [Y], pour les mois d'avril, mai et juin 2019 ; - Débouté M. [V] [Y] de ses demandes ; - Rejeté la demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamné M. [V] [Y] à verser à la société ACEP EHPAD [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [V] [Y] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - Constater que M. [Y] bénéficiait du droit au maintien intégral de sa rémunération pendant toute la durée de son Congé Individuel de Formation ; - Dire que la société ACEP EHPAD [5] a opéré des retenues indues sur les rémunérations de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande au titre de la rémunération des mois d'avril, mai et juin 2019 : Aux termes de l'article L. 6322-17 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce entre le 1er mai 2008 et le 1er janvier 2019, le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération. Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Aux termes de l'article L. 6322-20 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce entre le 1er mai 2008 et le 1er janvier 2019, la rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé. Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. L'article 1er du décret n°84-613 du 16 juillet 1984, abrogé par le décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019, dispose, dans sa version en vigueur du 9 septembre 1992 au 1er janvier 2020, que les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1 200 heures à temps partiel. Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois le SMIC dans le cas contraire. Il en résulte que le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit à une rémunération qui ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois le SMIC dans le cas contraire, nonobstant les limites de la prise en charge financière décidée par l'organisme financeur dans le cadre du remboursement des sommes versées par l'employeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'accord de financement de l'UNIFAF, organisme financeur, du 18 septembre 2018 porte sur un financement de 29 268,81 euros au titre du CIF, dont 17 844,81 euros au titre de la rémunération brute. Par courrier du 20 septembre suivant, l'UNIFAF a notifié les modalités de cet accord à l'employeur et au salarié, indiquant prendre en charge " 714 h théoriques " mais " 0 h pratique " et précisant à ce dernier que s'agissant de sa rémunération, il bénéficierait d'une prise en charge à hauteur de 80 % ou 70 % selon son niveau de qualification ou de salaire, l'employeur n'ayant pas d'obligation de prendre en charge le différentiel. L'employeur se fonde sur le caractère partiel de la prise en charge de la rémunération de M. [Y] par l'UNIFAF pour soutenir qu'il s'est acquitté de ses obligations en limitant les sommes versées à hauteur de cette prise en charge. Il ressort toutefois des dispositions citées plus haut que dès lors que la rémunération du salarié était inférieure au double du SMIC alors en vigueur, il avait droit à une rémunération au moins égale à son salaire antérieur. La circonstance que le salarié ait accepté le congé en étant informé de l'éventualité d'une baisse de sa rémunération est sans incidence sur l'obligation de l'employeur de respecter ces dispositions. Enfin, contrairement à ce que soutient la société à titre subsidiaire, le salaire à prendre en considération est non pas le salaire moyen brut des douze derniers mois mais doit être calculé à partir de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, soit, au regard des pièces produites, la somme de 2 307,52 euros. Dans ces conditions, M. [Y] est fondé à solliciter, à titre de complément de rémunération, la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de : - 563,82 euros à titre de rappels de salaires pour le mois d'avril 2019, outre 56,38 euros de congés payés afférents ; - 2 307,52 euros, outre 230,75 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaires pour le mois de mai 2019 ; - 896,56 euros, outre 89,66 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaires pour le mois de juin 2019. Le jugement sera donc infirmé. Sur les intérêts : Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Sur les autres demandes : L'employeur devra remettre au salarié les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ACEP- EHPAD [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : CONDAMNE la société ACEP-EHPAD [5] à payer à M. [V] [Y] les sommes de : - 563,82 euros à titre de rappels de salaires pour le mois d'avril 2019, outre 56,38 euros de congés payés afférents ; - 2 307,52 euros, outre 230,75 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaires pour le mois de mai 2019 ; - 896,56 euros, outre 89,66 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaires pour le mois de juin 2019 ; RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; ENJOINT à la société ACEP-EHPAD [5] de remettre à M. [V] [Y] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt ; CONDAMNE la société ACEP-EHPAD [5] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société ACEP-EHPAD [5] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière La présidente de chambre

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