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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-1, 5 mars 2025 — n° 21/01993

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [J] [L] peut-il obtenir réparation pour dénonciation calomnieuse après avoir été relaxé des accusations de harcèlement sexuel ?

Principe retenu

La responsabilité civile est engagée lorsque tout fait de l'homme cause un dommage à autrui. Toutefois, la dénonciation calomnieuse ne peut être retenue si l'auteur de la dénonciation a agi sans intention de nuire et sans abus de son droit d'agir.

Faits clés

  • M. [F] [R] a déposé plainte pour harcèlement sexuel contre M. [J] [L].
  • M. [J] [L] a été condamné puis relaxé par la cour d'appel.
  • M. [J] [L] a assigné M. [F] [R] pour obtenir réparation du préjudice moral.
  • Le tribunal a débouté M. [J] [L] de sa demande de réparation.
  • Le tribunal a condamné M. [J] [L] à verser des dépens.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mars 2013, M. [F] [R], contractuel recruté en contrat à durée déterminée d'un an renouvelable depuis le 1er février 2012, au sein de la mairie de [Localité 5], a déposé plainte pour harcèlement sexuel à l'encontre de M. [J] [L], chef de service au sein de cette même mairie. M. [F] [R] arguait de SMS reçus depuis octobre 2012 de son chef de service de plus en plus à connotation sexuelle, d'une main qu'aurait posée M. [J] [L] sur son genou, d'une réservation d'une seule chambre d'hôtel pour les deux lors d'un déplacement en mars 2012, et d'une dégradation des relations de travail en parallèle. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 9 novembre 2015, M. [J] [L] a été condamné pour des faits de harcèlement sexuel entre le 1er mars 2012 et le 22 octobre 2012, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, et à verser 1 500 euros à M. [F] [R] en réparation de son préjudice moral. Par arrêt du 6 février 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, a relaxé M. [J] [L] du chef de harcèlement sexuel, considérant que tous faits antérieurs au 7 août 2012 n'avaient pas de base légale, et que, s'agissant des faits postérieurs au 7 août 2012, ils ne caractérisaient pas le délit reproché. Le 10 août 2017, M. [J] [L] a assigné M. [F] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral causé par la dénonciation calomnieuse d'un harcèlement sexuel. Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a : débouté M. [J] [L] de sa demande, débouté M. [F] [R] de sa demande reconventionnelle, condamné M. [J] [L] à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] [L] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Le tribunal a considéré que M. [J] [L] ne pouvait se prévaloir de la présomption de fausseté du fait dénoncé de l'article 226-10 alinéa 2 du code pénal compte tenu de la décision de relaxe prononcée à son bénéfice par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2017 dès lors que cette décision est fondée sur la prescription d'une partie de la prévention, et sur l'insuffisance de charge pour le reste. Le tribunal a ensuite retenu que M. [J] [L] ne justifiait pas que M. [F] [R] ait abusé de son droit de déposer plainte pour harcèlement sexuel alors qu'au vu du contexte tenant à des SMS ambigus, des échanges persistants sur un ton plus complice que professionnel, des allusions répétées à la protection accordée et à la situation précaire de M. [F] [R], et à la réservation dans ce contexte d'une seule chambre d'hôtel pour les deux personnes en déplacement, il ne peut être estimé que M. [F] [R] connaissait le caractère infondé de sa dénonciation. Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, estimant que M. [F] [R] ne démontrait pas la mauvaise foi de M. [J] [L] qui ne découle pas de la seule décision pénale rendue. Selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2021, M. [J] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [L] sollicite de la cour qu'elle : infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 juillet 2020, Et statuant à nouveau : ' rejette la demande de condamnation présentée contre lui par M. [F] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la procédure en dénonciation calomnieuse, ' condamne M. [F] [R] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé, ' condamne M. [F] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] [L] contre M. [F] [R] Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l'article 222-33 du code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'article 226-10 alinéa 2 du code pénal prévoit que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Ainsi, la dénonciation calomnieuse peut également donner lieu, au plan civil, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'octroi de dommages et intérêts dès lors que la fausseté des faits dénoncés est acquise, ou, du moins, qu'il est démontré que celui qui a dénoncé des faits exacts les a dénaturés afin de leur attribuer un caractère délictueux qu'ils n'avaient pas. Ce peut être le cas lorsque le dénonciateur, en dissimulant sciemment certaines circonstances, a présenté le fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction. Tel est le reproche fait par M. [J] [L] à M. [F] [R] au titre des faits de harcèlement sexuel par lui dénoncés sur la période du 1er mars 2012 au 22 octobre 2012 à [Localité 5]. Dans un premier temps, M. [J] [L] se prévaut de la présomption de fausseté des faits dénoncés visée par l'article 226-10 alinéa 2 du code pénal à raison de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 2017, devenu définitif, par lequel il a été relaxé des chefs de cette poursuite. Toutefois, il est acquis en jurisprudence que, pour bénéficier de la présomption de fausseté des faits dénoncés, dans le cadre d'un jugement de relaxe devenu définitif, il convient que ce jugement révèle que les faits n'ont pas été commis. Or, en l'espèce, pour infirmer la décision de première instance, la cour a retenu, d'une part, que les faits antérieurs au 7 août 2012 ne pouvaient être poursuivis dès lors qu'aucune loi pendant cette période ne sanctionnait le harcèlement sexuel, les dispositions textuelles fondant la poursuite ayant été abrogées et remplacées uniquement postérieurement à cette date. Sur cette période, la cour n'a donc pas jugé que les faits étaient inexistants, mais qu'ils n'étaient pas répréhensibles. D'autre part, s'agissant des faits postérieurs au 7 août 2012, la cour a retenu que le délit de harcèlement sexuel n'était pas suffisamment caractérisé. En effet, la cour a retenu que la connotation sexuelle des SMS adressés par M. [J] [L] à M. [F] [R], dont elle a relevé le caractère partiel et choisi par ce dernier, n'était pas établie, bien que leur tonalité et les termes employés puissent paraître incongrus ou inappropriés dans le cadre de relations professionnelles. Elle a également estimé qu'aucun chantage à la reconduction du contrat de M. [F] [R] n'en ressortait. S'agissant du geste, tenant en l'apposition des mains de M. [J] [L] sur les genoux de M. [F] [R], la cour a retenu l'absence de preuve de son existence. S'agissant de la réservation d'une seule chambre d'hôtel pour les deux hommes lors d'un déplacement professionnel parisien, fait avéré, la cour a considéré que cet élément ne constituait pas le délit de harcèlement sexuel reproché alors que des attestations témoignaient en parallèle de l'ambiance cordiale existant entre les deux hommes lors de ce voyage. Ainsi, il appert que, par cette décision de relaxe, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas dit que les faits n'existaient pas, du moins les échanges de SMS et la réservation d'une seule chambre d'hôtel, mais qu'ils ne présentaient pas une qualification juridique de harcèlement sexuel. Dans ces conditions, M. [J] [L] ne peut se prévaloir de la présomption de fausseté des faits dénoncés. Dans un second temps, il lui appartient donc de démontrer que M. [F] [R], en dénonçant un harcèlement sexuel, a volontairement dénaturé des faits, en toute connaissance de cause et dans l'intention de lui nuire. M. [J] [L] fait d'abord valoir que M. [F] [R] a sciemment tu l'existence d'une amitié existant entre eux depuis mars 2011, donc bien antérieurement au recrutement de ce dernier à la mairie de [Localité 5], le 1er février 2012. Les attestations produites à ce titre, et notamment celle de M. [I] du 12 février 2014, font effectivement état de ce que les deux hommes se connaissaient avant le début du contrat de l'intimé, ainsi que de l'existence d'une certaine proximité amicale entre eux débordant le cadre professionnel, puisqu'ils se voyaient en dehors de ce cadre, notamment pour des soirées ou l'anniversaire de l'un ou de l'autre. Toutefois, dans sa plainte du 13 mars 2013, M. [F] [R] a indiqué qu'il ne connaissait pas M. [J] [L] avant d'avoir candidaté, étant observé que sa candidature au poste de préventionniste est forcément antérieure à son recrutement, et que cet élément n'est pas en contradiction avec les témoignages qui font état de rencontres dans ce cadre. Il ne ressort donc pas de cette déclaration une dénaturation particulière des faits démontrant que l'intimé aurait entendu tronquer la réalité. Par ailleurs, s'agissant des SMS produits au dossier, et résultant des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 31 janvier 2013 et 17 octobre 2014, il est acquis qu'il s'agit d'une production partielle des échanges, principalement des réponses faites par M. [J] [L], sans les réponses ou sollicitations de M. [F] [R], et de manière discontinue, dans le but de mettre en avant certains messages plutôt que d'autres. Cette incomplétude et ce choix n'ont pas été niés par M. [F] [R], et ont d'ailleurs fait perdre une partie de la crédibilité à l'accusation portée. Au demeurant, s'ils révèlent une proximité entre les personnes, un ton badin et complice, inadapté dans le cadre de relations professionnelles, qui plus est hiérarchisées, ils ne présentent pas de consonnance sexuelle, ni ne manifestent de chantage ou de pression dans la perspective du renouvellement ou non du contrat de travail de M. [F] [R]. Pour autant, ils existent, et rien ne démontre que l'intimé en a détourné l'usage en toute connaissance de cause. Il en est de même de la réservation d'une seule chambre d'hôtel pour M. [J] [L] et M. [F] [R], par le premier, lors d'un déplacement professionnel parisien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] [L] à verser à M. [F] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [J] [L] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Déboute respectivement M. [J] [L] et M. [F] [R] de leurs demandes à ce titre, La Greffière La Présidente

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