Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 6 mars 2025 — n° 24/10256

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du refus d'accès au logement par le locataire pour permettre des travaux prévus par le bail ?

Principe retenu

Le locataire doit permettre l'accès au logement pour la réalisation de travaux prévus par le bail. En cas de refus, le propriétaire peut engager une procédure pour obtenir l'accès, et le locataire peut être condamné aux dépens et à des indemnités.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti par Mme [T] à Mme [G] en août 2007.
  • Mme [T] a demandé l'accès au logement pour un audit de performance énergétique.
  • Mme [G] a refusé l'accès en s'appuyant sur un certificat médical.
  • Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré pour défaut d'assurance et refus d'accès.
  • Mme [G] a finalement fourni une attestation d'assurance en novembre 2023.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 6 de la loi du 6 juillet 1989 article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 article 1719 du code civil

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 7 août 2007, Mme [T] (la propriétaire) a consenti à Mme [G] (la locataire) un bail d'habitation portant sur un logement, de trois pièces et d'une superficie totale de 50 m2, situé au 2ème étage gauche de l'immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1.227 euros, révisable, outre une provision pour charges. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 avril 2023, Mme [T] a mis en demeure Mme [G] de laisser aux entreprises mandatées le libre accès à son logement, afin de permettre la réalisation d'un audit de performance énergétique des lieux, puis les travaux préconisés. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2023, Mme [G] a indiqué refuser l'accès aux lieux, ce dont elle justifiait en s'appuyant sur un certificat médical. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2023, Mme [T] a sollicité de sa locataire la transmission de l'attestation d'assurance en cours de validité. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Mme [T] a fait délivrer à Mme [G] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance et portant sommation de permettre l'accès au logement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2023, Mme [G] a adressé à la propriétaire l'attestation d'assurance en cours de validité. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude, le 19 décembre 2023, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 6 et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, Mme [T] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de le voir : enjoindre à Mme [G] de laisser libre accès de l'appartement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement du 19 septembre 2023 et les éventuels frais d'exécution forcée. Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a : enjoint à Mme [G] de laisser le libre accès à l'appartement qu'elle loue au [Adresse 4], aux entreprises mandatées par Mme [T] afin qu'elles procèdent à la préparation puis la réalisation des travaux de rénovation et mise en conformité énergétique aux frais avancés du bailleur, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; condamné Mme [G] à une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée d'un mois ; réservé la liquidation de l'astreinte ; autorisé Mme [T] à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux; rejeté la demande reconventionnelle en octroi d'un délai supplémentaire de trois mois ; rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 19 septembre 2023 ; rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 juin 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle lui a enjoint de laisser le libre accès à l'appartement qu'elle loue, l'a condamnée à une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, a autorisé Mme [T] à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement et l'a condamnée aux dépens. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [G] a deman…

Motivations de la décision

La cour rappelle que l'article 834 du code de procédure civile dispose que, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. En outre, selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Le trouble manifestement illicite visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par ailleurs, selon l'article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé 'de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris'. Et, selon l'article 1724 du code civil, 'Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.' Au cas d'espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail qu'elles ont signé entre elles le 7 août 2007, dont l'article VIII 8°stipule que le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux les travaux d'améliorations des parties communes et des parties privatives ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués, outre qu'il est tenu de laisser visiter les locaux loués chaque fois que nécessaire pour les réparations et la sécurité de l'immeuble. Mme [T] invoque être tenue d'une obligation de faire réaliser un audit de performance énergétique, puis les travaux de rénovation énergétique préconisés, dans le logement dont s'agit et qui a fait l'objet d'un précédent diagnostic de performance énergétique le 7 août 2017, au titre de ses obligations légales et notamment de délivrance du logement. Mme [G] entend échapper à son obligation de laisser pénétrer dans le logement qu'elle loue les professionnels chargés d'opérer le nouveau diagnostic et d'effectuer des travaux, en excipant d'une part de l'absence d'urgence et de nécessité, d'autre part de son état de santé. C'est cependant vainement que Mme [G] prétend qu'il n'y aurait pas urgence à faire exécuter les travaux, lesquels ne seraient pas indispensables, alors que l'existence de son obligation de permettre l'accès au logement en vue de la préparation de travaux d'amélioration résulte des dispositions de la loi précitée et n'est pas sérieusement contestable. Et, c'est tout aussi vainement que Mme [G] invoque son état de santé alors qu'elle ne démontre qu'il puisse faire obstacle à l'exécution de l'obligation qui lui incombe. En effet, la cour relève qu'après de multiples démarches entreprises, depuis juillet 2022, afin qu'elle laisse un accès libre aux entreprises, pour la première fois en mai 2023 Mme [G] a justifié son opposition par des raisons médicales. Elle verse à ce titre une attestation de versement mensuelle d'une somme de 1.408,14 euros dont 971,37 euros du chef de l'allocation aux adultes handicapés en octobre-décembre 2023, outre trois certificats médicaux établis par le même médecin généraliste, Mme [E] [Z] dont le cabinet est [Adresse 3] à [Localité 5], rédigés respectivement dans les termes suivants : ' 'Je soussignée Docteur [E] [Z] certifie avoir examiné le 06/11/2023 à 16:47, Mme [S] [G], née le 16/12/1962 (60 ans). Son état de santé psychique rend impossible les visites à domicile. Certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. Signé via Doctolib le 06/11/2023 ' ; ' Je soussigné(e) Docteur [E] [Z] certifie avoir examiné le 03/05/2023 à 16:59, Mme [S] [G], né(e) le 16/12/1962 (60 ans). Son état de santé psychique rend impossible les visites à domicile. Certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. Signé via Doctolib le 03/05/2023' ; ' 'Je soussignée Docteur [E] [Z] certifie avoir examiné le 06/03/2024 à 12:04, Mme [S] [G], née le 16/12/1962 (61 ans), L'intrusion d'une tierce personne à son domicile aurait de graves conséquences sur son état de santé psychique.' Certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. Signé via Doctolib le 06/03/2024'. Si les diagnostics posés par ce médecin généraliste ainsi que ses constats ne sont pas, par ailleurs, remis en cause, au moment où ils ont été faits, force est de relever que ce professionnel de santé évoque en dernier lieu les risques liés à une 'intrusion' et non pas une simple visite. Or, la demande d'accedit n'a pas pour objet d'entrer sans autorisation dans le domicile de Mme [G] et à son insu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [G] aux dépens de l'appel dans les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Condamne Mme [G] à payer à Mme [T] une indemnité de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;   Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.