MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour constate que Mme [K] qui était représentée par un conseil en première instance n'a pas constitué avocat en cause d'appel ;
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Il en résulte que la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;
Sur l'exception de caducité de l'acte d'appel :
La déclaration d'appel en date du 12 juin 2024 est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile en sorte que les textes issus de cette réforme ne sont pas applicables à la présente instance et selon l'article 905-1 du code de procédure civile alors en vigueur « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.»
Mais il ressort des pièces de la procédure que le délai imparti par l'alinéa 1 de ce texte et qui expirait le 9 septembre 2024, a été respecté puisque M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel aux intimés par actes du 3 et 4 septembre 2024 soit dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui a été notifié le 28 août 2024 et que le conseil de Me [P] ès-qualités constitué le 6 septembre 2024, s'est vu notifié le même jour par son confrère cet acte d'appel ainsi que l'avis de fixation ;
D'autre part il est jugé que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai légal, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.102) ;
En outre seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant ( 2e Civ., 1er sept. 2016, n° 15-16.918) ;
Me [P] ès-qualités n'a donc pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la déclaration d'appel faite à Mme [K] ;
Et s'il n'est pas discuté que le procès-verbal de signification de l'acte d'appel délivré à Me [P] ès-qualités, vise à tort les articles 906-l, 906-2 et 915-4 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2023-139l du 29 décembre 2023 qui n'était pas applicable, l'intimé qui a conclu dans le délai d'un mois imparti par l'ancien article 905-2 alinéa 2 du même code, ne justifie d'aucun grief résultant de la mention erronée des dispositions légales applicables à cette procédure d'appel ;
Il s'ensuit le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution :
Selon l'article R.211-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.»
Il n'est pas contesté que les contestations soulevées par M. [Y] suivant assignations du 17 mai 2023 et du 2 août 2023 l'ont été dans le mois des dénonces des saisies-attribution en cause ;
Et contrairement à ce que soutient l'intimé, M. [Y] justifie du respect des modalités de forme et de délai prévu par les dispositions de l'article R.211-11 alinéa 1 précité, pour l'information de l'huissier de justice saisissant en produisant les lettres recommandées pour chacune des contestations datées des 17 mai 2023 et du 3 août 2023 et avis de réception signés de l'huissier saisissant le 22 mai 2023 et à une date qui ne figure pas sur cet avis, ce défaut de date n'étant pas imputable à l'expéditeur et ne saurait le pénaliser ;
Le jugement qui a déclaré recevables les contestations de M. [Y] sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 à la requête de Mme [K] et de la société SDBF représentée par sa présidente :
L'appelant soutient en premier lieu l'absence de titre exécutoire fondant la saisie ;
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la mesure a été pratiquée en vertu du contrat de bail notarié du 27 septembre 2006 conclu entre M. [K] et M. [N] , de l'acte notarié de cession de ce droit au bail conclu le même jour entre de ce dernier et M. [Y] ainsi que du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 ;
Si le bail notarié n'est pas communiqué en cause d'appel, l'acte authentique de cession de ce droit au bail est revêtu de la formule exécutoire et mentionne qu'une copie exécutoire doit être remise au bailleur, M. [K]. Une copie exécutoire nominative a été délivrée ultérieurement à sa veuve, mariée sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale de ladite communauté au décès du prémourant des époux, en sorte que Mme [X] veuve [K] est seule habilitée à recueillir les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de son conjoint décédé le [Date décès 3] 2007 ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 10 octobre 2007 par Me [R], notaire, Mme [K] a ainsi hérité de l'intégralité de patrimoine conjugal et a en conséquence vocation à se substituer à son défunt époux pour exercer tous les droits qu'il détenait du bail notarié du 27 septembre 2006 ;
Cet acte constitue un titre exécutoire en application de l'article L111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution :
En revanche il est constant que l'acte sous seing privé du 23 décembre 2009 conclu entre Mme [K] et la société SBDF qui est également visé au procès-verbal de saisie, ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution en sorte la société SBDF n'avait pas qualité à agir en exécution forcée à l'encontre de M.