Cour d'appel, chambre 3-4, 6 mars 2025 — n° 21/01476
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits d'un associé minoritaire en cas de faute de gestion de l'associé majoritaire ?
Principe retenu
Un associé minoritaire peut agir en justice pour défendre les intérêts de la société et demander réparation en cas de faute de gestion de l'associé majoritaire. La compétence du tribunal de commerce est affirmée pour traiter des litiges entre associés.
Faits clés
- Mme [E] [O] était associée minoritaire de la SARL [10] avec 220 parts sociales.
- Elle a été licenciée pour faute grave le 7 novembre 2017.
- Elle a assigné M. [Y] [T] pour divers manquements en tant que gérant.
- Elle a demandé des indemnités pour préjudice personnel et au profit de la société.
- Le tribunal a condamné M. [Y] [T] à payer des dommages-intérêts pour faute de gestion.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10], qui a pour dirigeant social M. [Y] [T], exploite un fonds de commerce de cave et restaurant.
Mme [E] [O] est intervenue au sein de la société [10] à deux titres:
-en qualité de salariée comptable à la suite de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 2 novembre 2020 et ce jusqu'au 7 novembre 2017, date de son licenciement pour faute grave,
-en qualité d'associée minoritaire, ayant acquis le 1er septembre 2012, 220 parts sociales sur les 1100 parts sociales composant le capital de ladite société, pour la somme de 100.000 euros.
Le capital social de la société [10], fixé à 110.000 euros, était divisé en 1100 parts sociales se répartissant comme suit :
- M. [Y] [T] 880 parts
- Mme [E] [O] 220 parts.
Par assignation du 27 novembre 2017, Mme [E] [O] faisait assigner M.[Y] [T] ainsi que la société [10] devant le tribunal de commerce de Cannes.
Se prévalant de sa qualité d'associée minoritaire au sein de la société [10] et, alléguant que son associé majoritaire aurait en sa qualité de gérant, commis divers manquements, elle sollicitait les indemnités suivantes :
- d'une part, au titre de l'action ut singuli, au profit de la société [10] (251.041,80 euros + 100.000 euros, le cas échéant à parfaire),
-d'autre part, en réparation de son propre préjudice personnel, une indemnité de 100.000 euros le cas échéant à parfaire.
Au cours de la procédure devant le tribunal de commerce de Cannes, la société [10] faisait l'objet de procédures collectives et des jugements suivants :
-par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Cannes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [10] et désignait la société [7] en la personne de Maître [W], en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que Maître [A] [P] aux fonctions de mandataire judiciaire,
-par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes arrêtait le plan de redressement par voie de continuation, nommait pour la durée du plan, Me [A] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, maintenait ce dernier comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, mettait fin à la mission de la société [7], prise en la personne de Me [J], fixait la durée du plan à dix années.
Les organes de la procédure de redressement judiciaire de la société [10] intervenaient volontairement à l'instance, par conclusions d'intervention volontaire séparées, sollicitant toutes deux la reconnaissance de la recevabilité de leurs interventions et indiquant toutes deux s'en remettre à la justice.
Aux termes de son jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes se prononçait en ces termes :
- ordonne la cancellation des conclusions en défense de [Y] [T] au motif que les propos mettant en cause l'honnêteté de [E] [O], soulignant la stupidité de ses demandes et dénonçant son comportement frauduleux, revêtiraient un caractère outrageant et/ou injurieux,
-condamne M.[Y] [T] à payer à [E] [O] une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- dit les interventions volontaires du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire irrecevables.
- dit irrecevable la demande de Mme [E] [O] visant à voir annuler le procès-verbal d'une assemblée générale du 16 novembre 2018,
-rejette l'irrecevabilité des demandes de [E] [O] tirée de son défaut de qualité à agir
et de la prescription triennale.
-déboute [E] [O] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de [Y] [T] au titre de fautes de gestion contraires à l'intérêt social,
-déboute [E] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger que la responsabilité de [Y] [T] se trouverait également engagée à l'égard de l'associe minoritaire,[E] [O] ne subissant pas un préjudice distinct de celui subi par la société,
-déboute [E] [O] de sa demande de voir condamner [Y] [T] au paiement d'une so…
Motivations de la décision
MOTIFS
1-sur la recevabilité en première instance des interventions volontaires de Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de la SARL [7] en la personne de Maître [W] en qualité d'administrateur judiciaire:
Vu l'article L 622-21 I et II du code de commerce dont il résulte que : L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant et lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Vu l'article R 223-32 du code de commerce énonçant :Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Au cours de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Cannes, la société [10] faisait l'objet des procédures collectives et jugements suivants :
-par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Cannes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [10] et désignait la société [7] en la personne de Maître [W], en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que Maître [A] [P] aux fonctions de mandataire judiciaire,
-par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes arrêtait le plan de redressement par voie de continuation, nommait pour la durée du plan, Me [A] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, maintenait ce dernier comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, mettait fin à la mission de la société [7], prise en la personne de Me [J], fixait la durée du plan à dix années,
L'appelante demande d'abord à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les interventions volontaires de Maître [P] (en qualité de commissaire à l'exécution du plan) et de la SARL [7] en la personne de Maître [W] ( en qualité d'administrateur judiciaire).
En première instance, Mme [E] [O] exerçait l'action sociale ut singuli pour le compte de la société au titre du préjudice subi par cette dernière, en sa qualité d'associée minoritaire. Elle sollicitait également l'annulation de l'assemblée générale du 16 novembre 2018.
Mme [E] [O] avait fait assigner, outre M. [Y] [T], également la société [10], tandis que les organes de la procédure de redressement judiciaire intervenaient volontairement à l'instance (Me [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire).
Il est de principe que lorsque l'action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
S'agissant tout d'abord de l'intervention volontaire de Me [W], en qualité d'administrateur judiciaire, celle-ci doit être déclarée irrecevable, au moment où le jugement a été rendu le 3 décembre 2020, dès lors que, par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes arrêtait le plan de redressement et mettait fin à la mission de la société [7]. En tout état de cause, l'intimée ne démontre pas quelle était la mission exacte de l'administrateur judiciaire, étant précisé qu'en cas de redressement judiciaire, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant et que l'administrateur n'a qu'une mission de surveillance de la gestion ou d'assistance.
S'agissant ensuite de l'intervention volontaire de Me [A] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, celle-ci est recevable, au regard des demandes indemnitaires qui avaient été alors formulées par l'associée minoritaire pour le compte de la société en redressement judiciaire.
L'argumentation de l'associé majoritaire, M. [Y] [T], selon lequel nul ne plaide par procureur, n'est pas pertinent, Mme [E] [O] ayant un intérêt propre à obtenir la recevabilité de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, celle-ci alléguant que la société [10] devait être représentée à l'instance pour que son action ut singuli prospère.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société [7] en qualité d'administrateur judiciaire et infirmé en ce qu'il déclare irrecevable celle de Me [A] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Statuant à nouveau, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de Me [A] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au moment où le juge de première instance a statué.
2-sur la recevabilité de l'action ut singuli de l'associée minoritaire
2-1 sur la recevabilité au regard de la prescription triennale
L'article L223-22 du code de commerce dispose :Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
L'article L 223-23 du même code ajoute :Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Vu les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2,
Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de la prescription triennale de l'action
ut singuli correspond à la période où le fait dommageable a pu être constaté ou au jour où il a été révélé en cas de dissimulation.
M. [Y] [T] conclut à l'irrecevabilité de l'action ut singuli de Mme [E] [O] pour cause de prescription triennale. Il précise que les actions en responsabilité prévues à l'article L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, que si des manquements fautifs seraient mis à jour imputables au gérant, le délai de prescription de trois ans court nécessairement à compter du fait dommageable, qu'il appartient à Mme [E] [O] de justifier de manière distincte quels sont véritablement les faits qu'elle prétend lui imputer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire:
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [7] en qualité d'administrateur judiciaire au moment où le juge de première instance statuait,
-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] [T] au titre d'un défaut de qualité à agir de Mme [E] [O] et de la prescription triennale,
-débouté Mme [E] [O] de sa demande indemnitaire pour son propre compte au titre des agissements de M. [Y] [T] en qualité de dirigeant social,
-débouté Mme [E] [O] de son action ut singuli au titre des préjudices liés aux factures non réglées Club 108, aux voyages personnels du dirigeant social, aux réception s personnelles de ce dernier, au compte courant débiteur et à la rémunération indue, aux intérêts bancaires, aux frais actes et contentieux supplémentaires, amendes et pénalités supplémentaires, intérêts débiteurs,
-dit le tribunal de commerce incompétent pour connaître des demandes de M. [Y] [T] à l'encontre de Mme [E] [O] au titre des fautes commises par celle-ci en qualité de salariée.
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette la demande de Mme [E] [O] de cancellation des écritures prises en première instance par M. [Y] [T] et en indemnisation au titre d'un préjudice moral en lien avec les propos contenus dans lesdites écritures,
-rejette la demande de Mme [E] [O] de suppression de propos de conclusions de M. [Y] [T] prises en appel,
-déclare recevable l'intervention volontaire de Me [A] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan au moment ou le juge de première instance statue,
-déclare recevable l'action de Mme [E] [O] en annulation de l'assemblée générale du 16 novembre 2018,
-rejette, au fond, l'action de Mme [E] [O] en annulation de l'assemblée générale du 16 novembre 2018,
-déboute Mme [E] [O] de sa demande en inopposabilité des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
-condamne M. [Y] [T] à payer à la société [10] ;
4500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice en lien avec sa faute de gestion (défaut de paiement par la société [12] de certaines factures),
3000 euros de dommages-intérêts en lien avec le véhicule Smart,
100 euros de dommages-intérêts en lien avec un détournement de recettes sociales,
-rejette la demande de M. [Y] [T] contre Mme [E] [O] de dommages-intérêts au titre du préjudice moral allégué,
-dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de Mme [E] [O] de transmission du dossier aux autorités judiciaires et fiscales,
-déboute M. [Y] [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamne M. [Y] [T] à payer à Mme [E] [O] une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'en appel,
-condamne M. [Y] [T] à supporter la charge des entiers dépens exposés par toutes les parties tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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