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Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2025 — n° 23-16.415

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00300

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du manquement de l'employeur à son obligation concernant les congés payés ?

Principe retenu

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer ses droits à congé payé. En cas de manquement, les congés peuvent être reportés ou convertis en indemnité compensatrice, mais cela n'ouvre pas droit à réparation sans preuve de préjudice distinct.

Faits clés

  • L'employeur n'a pas permis au salarié d'exercer ses droits à congé payé.
  • Le contrat de travail est toujours en cours.
  • Le salarié n'a pas pu prendre ses congés payés.
  • Le salarié souhaite obtenir une indemnité compensatrice.
  • Le salarié doit prouver un préjudice distinct.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de gardienne à service permanent par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. 2. Licenciée le 25 juillet 2016, la salariée a saisi, le 6 juillet 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 5. En cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait. 6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant du défaut de prise de congés payés en 2016 et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais, sur le premier moyen Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 10. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à juger que le licenciement était l'aboutissement de faits de harcèlement moral, que le licenciement était nul et de nul effet et en paiement d'indemnités pour licenciement nul et en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée établissait l'existence de faits précis qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, relève que l'avertissement injustifié du 8 septembre 2015, et contesté uniquement dans le cadre de la procédure prud'homale initiée en juillet 2018, et l'absence d'interrogation de la salariée sur ses dates de congés en 2016, ne relèvent pas du harcèlement moral en ce qu'ils n'ont pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, ni d'altérer sa santé physique, la dégradation de l'état de santé de la salariée étant bien postérieure à la rupture du contrat de travail survenue le 25 juillet 2016, cette dernière ayant été hospitalisée le 6 août 2017, soit plus d'un an après la rupture contractuelle. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avertissement du 8 septembre 2015 était injustifié et que l'employeur ne fournissait aucune explication sur l'absence de sollicitation de la salariée quant à la fixation de ses congés en 2016, ce dont il résultait que l'employeur ne prouvait pas que ces deux agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes tendant à juger que le licenciement était l'aboutissement de faits de harcèlement moral et qu'il était nul et en paiement des sommes de 47 380,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 9 476,04 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement moral et en ce qu'il condamne Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 25 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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