Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 12 mars 2025 — n° 23/13048
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment désigner un mandataire commun pour représenter une indivision successorale dans une copropriété ?
Principe retenu
La désignation d'un mandataire commun pour une indivision successorale est nécessaire pour représenter les indivisaires vis-à-vis de la copropriété. Cette désignation doit être effectuée dans le respect des règles de l'indivision et des droits des copropriétaires.
Faits clés
- Décès de M. [I] [S] le 8 septembre 2012
- Indivision successorale constituée entre l'épouse et les enfants du défunt
- Nommer un mandataire commun pour représenter l'indivision dans la copropriété
- Le mandat initial a expiré le 4 mars 2022
- Le syndicat des copropriétaires a assigné les indivisaires pour désigner un nouveau mandataire
Exposé du litige
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [S] est décédé le 8 septembre 2012, laissant à sa succession son épouse en secondes noces, Mme [V] [L] veuve [S], et ses cinq enfants, Mmes [X] [S] et [D] [S] nées de sa première union avec Mme [K], et MM. [G]-[M] et [A] [S], et Mme [U] [S] issus de son union avec Mme [V] [L] veuve [S].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 4 mars 2021, Maître [N], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale à la suite du décès de M. [I] [S], constituée entre Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S], M. [A] [S], Mme [D] [S] et Mme [X] [S] épouse [F], pris en leur qualité de propriétaires indivis des lots n° 35, 13, 25, 29 et 31 de l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], aux fins de représenter ladite indivision, pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette copropriété. Cette mission d'une durée de douze mois est arrivée à expiration le 4 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Tiffencoge, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [V] [L] veuve [S], M. [G]-[M] [S], Mme [U] [S], M. [A] [S], Mme [D] [S] et Mme [X] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation de Maître [N] en qualité de mandataire commun à l'indivision sur le fondement de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S] et M. [A] [S] ont fait valoir que, s'agissant des lots n° 31, 13, 25, 29, ils étaient titulaires de parts sociales de la SCI de la [Adresse 18] qui était propriétaire desdits lots de sorte que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 n'étaient pas applicables.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 8 décembre 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience des référés administrations judiciaires et séquestres du 16 février 2023 en invitant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] à produire aux débats des éléments permettant de déterminer si la société civile immobilière de la [Adresse 18] est ou non une société immobilière dite d'attribution régie par les articles L.212-1 et suivants du code de la construction.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Tiffencoge, de ses demandes de
désignation d'un mandataire commun de l'indivision [S] à l'effet de la représenter vis-à-vis de la copropriété et de paiement d'une somme de 1 500 euros pour les honoraires à venir du mandataire commun,
- rappelé que la désignation de Maître [N] en qualité de mandataire commun par le jugement rendu le 4 mars 2021 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris est aux frais des indivisaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], aux dépens.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S] et M. [A] [S] de leur demande d'indemnité à l'encontre de Mme [X] [S] et Mme [D] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] [S] et Mme [D] [S] de leur demande d'indemnité à l'encontre de Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S] et M.
Motivations de la décision
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, 'lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égale à la quote part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.'
Sur le lot 35 de l'immeuble sis [Adresse 1] :
Il est constant que le lot 35 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] est un bien indivis. Les dispositions du 2è alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ont un caractère supplétif et le règlement de copropriété peut y déroger.
En l'espèce, le règlement de copropriété applicable (pièce 18 SDC) , dans son chapitre II intitulé 'assemblées générales de copropriétaires', dispose :
- en son article 48 relatif aux personnes à convoquer : en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valablement adressée au mandataire commun prévu à l'article 55;
- l'article 55 dispose en son dernier alinéa: ' en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance, à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic'.
En l'espèce, les stipulations du règlement de copropriété ne dérogent pas aux dispositions de l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la représentation impérative de l'indivision par un mandataire. La circonstance que le lot en question ne constitue qu'une chambre est sur ce point indifférente.
L'article 815-3 du code civil prévoit que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et notamment du jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant ce syndicat à Mme [V] veuve [S], M. [G] [S], Mme [U] [S] et M. [A] [S] que si la première a pu être considérée comme disposant d'un mandat tacite de gestion pour l'ensemble des lots concernés par la présente procédure, les écritures produites par Mmes [D] et [E] [S] soulignent qu'elles ne lui ont donné aucun mandat en ce sens. Critiquant la présence de Mme [V] veuve [S] au conseil syndical, il peut être déduit leur opposition à ce que celle-ci soit considérée comme mandataire commun de l'indivision.
En l'absence de mandataire commun de l'indivision portant sur le lot 35 de l'acte descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], il convient de procéder judiciairement à sa désignation.
Sur les lots 13, 25, 29 et 31 de l'immeuble sis [Adresse 1] :
Il résulte de la déclaration de succession produite que les parties intimées détiennent les lots 13, 25 et 29 au travers de parts sociales en indivision au sein de la SCI [Adresse 18] (pièce 6, [V] [S]).
Par ailleurs, par acte du 5 novembre 1997, M. [S] a consenti à ses enfants une donation-partage sur 167 parts de la SCI de la [Adresse 18], correspondant au lot 31 de l'immeuble, pour lequel son épouse dispose d'un droit d'habitation (pièces 5 et 13 Mme [V] [S]).
La SCI de la [Adresse 18] a été formée en 1923. Ses statuts ont été modifiés suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 16 juin 1970 (pièce 21 SDC).
Elle a pour objet 'la propriété d'un immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 1] et [Adresse 18] à usage principal d'habitation, la division de cet immeuble par appartements et locaux destinés à être attribués aux associés soit en jouissance, soit en propriété.
La SCI a été radiée le 7 mai 2019 (pièce 15 du SDC).
Ainsi que le premier juge l'a énoncé à bon droit, il s'agit d'une SCI d'attribution régie par les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation à l'égard de laquelle les dispositions du 1er alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables. C'est également à bon droit que le premier juge a énoncé que tant que les associés de la SCI n'avaient pas exercé leur droit de retrait, ladite société, même radiée du registre du commerce et des sociétés, restait propriétaire des lots.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les statuts de la SCI permettent la désignation judiciaire d'un mandataire en se fondant sur leur article 6 qui n'a pas été modifié par la refonte des statuts en 1970 ( pièce 22 SDC et pièce 7 [V] [S]) lequel dispose:
'la propriété de chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris parmi les associés. A défaut, la société pourra demander, pour la part indivise, la nomination d'un administrateur à M. Le président du tribunal civil statuant en référé'.
Cependant, ce texte n'apparaît pas avoir le sens et la portée que lui prête le syndicat des copropriétaires puisqu'il n'apparaît traiter que de la question de la représentation de propriétaires indivis de parts sociales à l'égard de la société. Il doit être noté que ces stipulations, à supposer que le syndicat des copropriétaires puisse s'en prévaloir, n'ont plus lieu d'être dès lors que la jurisprudence ultérieure de la cour de cassation a posé le principe que chaque propriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d'associé.
Il s'ensuit que s'agissant des lots 15, 25, 29 et 31 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], seules les dispositions de l'article 23, premier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables.
La désignation judiciaire d'un mandataire doit donc être rejetée à l'égard de ces lots.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses seules dispositions ayant débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, de sa demande en désignation d'un mandataire commun de l'indivision [S] à l'effet de la représenter vis à vis de la copropriété en ce qui concerne le lot 35 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Designe la Selarl Pargade, notaires à [Localité 15], [Adresse 7] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale à la suite du décès de [I] [B] [R] [S], constituée de Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S], M. [A] [S], Mme [D] [S], Mme [X] [S] épouse [F], propriétaire du lot 35 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux fins de représenter ladite indivision pour prendre part aux votes des assemblées générales de la copropriété;
- Disons que la Selarl Pargade est nommée pour une durée de 12 mois, à compter du présent arrêt ;
- Rappelons que sa mission cessera en cas de désignation d'un mandataire commun par l'indivision ;
- Rappelle que la désignation de la Selarl Pargade en qualité de mandataire commun est aux frais des indivisaires ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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