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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2025 — n° 23-18.947

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200226

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle violé le principe de réparation intégrale en ne tenant pas compte des frais de santé futurs de la victime dans son calcul ?

Principe retenu

Le principe de réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Cela inclut la prise en compte de tous les frais nécessaires à la réparation du préjudice.

Faits clés

  • Accident de la circulation impliquant M. [D] et M. [O] [J].
  • M. [O] [J] n'était pas assuré.
  • M. [D] a assigné M. [O] [J] en réparation de ses préjudices.
  • La cour d'appel a condamné M. [O] [J] à verser 80 980,10 euros pour les dépenses de santé futures.
  • M. [D] a besoin de 6 à 8 sondages par jour et utilise une douzaine de lingettes par jour.

Articles cités

article 1240 du code civil article 462 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), le 28 mars 2014, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, M. [D] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [O] [J], lequel n'était pas assuré. 3. M. [D] a assigné M. [O] [J] en réparation de ses préjudices, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile 5. Sous couvert d'un grief de violation de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

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