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Cour de cassation, cr, 11 mars 2025 — n° 24-87.126

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00456

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de deux mois pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction doit se prononcer dans un délai de deux mois sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. À défaut, la mainlevée de cette mesure est acquise de plein droit, sauf circonstances imprévisibles.

Faits clés

  • Appel interjeté contre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire
  • Demande de mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est
  • Arrêt rendu plus de deux mois après la déclaration d'appel
  • Obligation de verser un cautionnement prévue
  • Chambre de l'instruction saisie de l'affaire

Articles cités

article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Le 13 juillet 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et interdictions. 4. Le 23 août 2024, M. [H] a sollicité du juge d'instruction la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et la réduction du montant de son cautionnement à la somme déjà versée. 5. Par ordonnance du 12 septembre 2024, ce magistrat a rejeté ces demandes. 6. Le 19 septembre suivant, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus. 12. En statuant par un arrêt rendu plus de deux mois après l'appel formé le 19 septembre 2024 contre la décision de refus de mainlevée de l'interdiction de paraître dans le Grand Est et de l'obligation de verser le cautionnement prévu sans faire état de vérifications concernant la demande de la personne ni de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 13. Dès lors, la cassation est encourue de ce fait. Portée et conséquence de la cassation 14. Seule la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu est acquise de plein droit à compter du 19 novembre 2024, les autres obligations et interdictions du contrôle judiciaire étant expressément maintenues. 15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour M. [H], la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 2024, mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et le montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'obligation de cautionnement, pour les sommes qui n'ont pas encore été versées, et l'interdiction de paraître dans la région Grand Est ont pris fin le 19 novembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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