MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail du 16 septembre 2021,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les dispositions du code de sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail est intervenue sept mois après un arrêt de travail pour maladie ordinaire dans l'assurée sollicite la requalification. Il appartient à cette dernière non seulement d'établir la réalité de l'accident, la réalité de la lésion mais aussi sa survenance an temps et au lieu du travail.
Un certificat médical, daté du 29 avril 2022, fait mention d’un accident du travail survenu le 16 septembre 2021 et constate un état dépressif réactionnel.
L'employeur de Madame [V] [E] a émis des réserves.
S’agissant des circonstances de l’accident, dans le questionnaire « assuré » à destination de la [6], Madame [V] [E] fait état d'une dégradation de ses conditions de travail depuis la prise de fonction de son employeur début 2021 et décrit même un harcèlement moral.
Les attestations fournies, dont certaines ni signées ni datées, font état outre des faits du 14 septembre 2021 mais également des problèmes récurrents avec son employeur ou des conséquences sur la santé de Madame [E]. Il apparaît dans ces mêmes documents que l'état de santé de Madame [V] [E] s'était déjà dégradé avant les faits du 14 septembre 2021.
Il est ainsi établi sur les propres déclarations que les lésions de Madame [V] [E] sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise et, par conséquent, qu’aucun fait soudain et précis n’est survenu le 14 septembre 2021 pouvant caractériser un accident du travail.
Dès lors, la décision de la commission de recours amiable sera confirmée et Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle,
A titre subsidiaire, Madame [V] [E] demande la reconnaissance de sa maladie professionnelle, étant observé que sa requête initiale ne portait que sur la reconnaissance de son accident du travail du 16 septembre 2021.
En vertu de la combinaison des articles R.142-1, R.142-2 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général et technique, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi antérieurement à une décision, même implicite, de la commission de recours amiable de l'organisme.
En l'espèce, Madame [V] [E] a fait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'audience de plaidoirie.
En conséquence, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [E] et sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.