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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2025 — n° 25-70.003

Avis Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C215007

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution est-il compétent pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières en l'absence d'une disposition législative spécifique ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution demeure compétent pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières, même en l'absence d'une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix. L'abrogation partielle d'un alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire n'affecte pas la compétence du juge de l'exécution pour la saisie des rémunérations.

Faits clés

  • Absence d'une disposition législative sur le recours du débiteur contre la mise à prix
  • Compétence du juge de l'exécution confirmée par la Cour de cassation
  • Décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023
  • Abrogation partielle de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
  • Saisie des rémunérations mentionnée dans le texte

Articles cités

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Sommaire de la décision

Dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d'avis que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières. Elle est également d'avis que l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations

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