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Cour d'appel, chambre prud'homale, 13 mars 2025 — n° 22/00058

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [I] a-t-elle droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour ses périodes d'absence en raison d'un arrêt de travail ?

Principe retenu

Les périodes de suspension de travail dues à une maladie, qu'elle soit professionnelle ou non, ouvrent droit à des congés payés. Cette règle est confirmée par la jurisprudence.

Faits clés

  • Mme [I] a été engagée par l'UDAF 49 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été placée en arrêt de travail le 2 octobre 2017, prolongé jusqu'à la rupture de son contrat.
  • Elle a déclaré une maladie professionnelle en décembre 2018 pour un burn-out lié à son travail.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste en décembre 2019.
  • L'UDAF 49 a informé Mme [I] de l'absence de solution de reclassement.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE L'Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire (l'UDAF 49) est une association loi 1901 qui a pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des familles et de proposer toutes mesures et actions conformes à leurs intérêts. Elle gère ainsi les services d'intérêt familial que les pouvoirs publics lui confient, notamment des services de protection juridique des mineurs et des majeurs, et des services d'accompagnement social. Elle emploie plus de 230 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées. Le 16 juin 2003, Mme [T] [I] a été engagée par l'UDAF 49 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de déléguée à la tutelle, coefficient 434, en remplacement d'une salariée absente. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 7 mai 2004, puis s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004. En dernier état de la relation contractuelle, la durée de travail de Mme [I], après avoir varié à plusieurs reprises, était fixée à 28 heures hebdomadaires, et elle percevait une rémunération mensuelle de 2 129,68 euros brut. Le 2 octobre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Le 18 décembre 2018, Mme [I] a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burn out syndrome anxio-dépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail' auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (la caisse) laquelle en a avisé l'UDAF 49 par courrier du 10 janvier 2019. Aux termes de la visite de reprise intervenue le 9 décembre 2019, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par courrier du 11 décembre 2019, l'UDAF 49 a informé Mme [I] de l'absence de solution de reclassement, puis par courrier du 12 décembre 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 décembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2019, l'UDAF 49 a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Par décision du 14 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme [I] la qualité de travailleur handicapé avec orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du 16 mars 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [I]. Par requête du le 22 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de l'UDAF de Maine et Loire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice équivalente au préavis et les congés payés afférents, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour défaut de production du document unique d'évaluation des risques professionnels et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'UDAF 49 s'est opposée aux prétentions de Mme [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la clôture de l'instruction Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, en vertu de l'alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Par courrier du 18 décembre 2024, l'UDAF 49 a sollicité le rabat de la clôture aux fins de pouvoir répondre aux dernières conclusions de Mme [I] reçues la veille. Elle déposé de nouvelles conclusions le 20 décembre 2024. A l'audience du 7 janvier 2025, Mme [I] ne s'est pas opposée au rabat de la clôture aux fins d'admettre les nouvelles conclusions de l'UDAF 49. Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l'audience, soit le 7 janvier 2025. Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour constate que l'UDAF 49 sollicite la confirmation du chef de jugement ayant débouté Mme [I] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour défaut de production du document unique d'évaluation des risques professionnels. Mme [I] n'a pas interjeté appel incident de ce chef. Il est donc définitif. Sur le licenciement 1. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. De plus, l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement. Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail. L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le juge se détermine au regard d'un faisceau d'indices et apprécie souverainement l'origine professionnelle de l'inaptitude et la connaissance par l'employeur de cette origine. Mme [I] fait valoir que l'inaptitude motivant son licenciement a une origine professionnelle en ce qu'elle fait suite à un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse. Elle soutient avoir été confrontée à une charge de travail accrue depuis 2010 et plus encore à partir de 2012, due à la prise en charge de situations de plus en plus complexes (problématiques psychiatriques, personnes en rupture de soins et sans solution, grande précarité sociale, violence) et à des contraintes administratives chronophages liées aux nouvelles lois. Elle explique qu'elle était en difficulté face à des majeurs pouvant se montrer agressifs ou violents, qu'elle devait sans cesse prioriser alors que tout était urgent, qu'elle culpabilisait de ne pouvoir consacrer davantage de temps aux personnes suivies, ce qui a généré un fort stress, une perte de confiance en elle et un sentiment d'échec jusqu'au jour où elle s'est effondrée. Elle observe que le médecin du travail et le médecin du service pathologie professionnelle-santé au travail au CHU d'[Localité 4], ont tous deux conclu à l'existence d'un lien direct et certain entre son activité professionnelle et sa maladie. L'UDAF 49 estime que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [I] est insuffisante pour confirmer que son inaptitude serait d'origine professionnelle. Elle expose en outre avoir contesté cette décision et que l'affaire est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Elle soutient que la charge de travail de Mme [I] était proportionnée à un temps partiel de 21 heures puis de 28 heures par semaine et que cette dernière ne démontre aucune surcharge de travail, ajoutant que le nombre de majeurs protégés suivis par ses soins a diminué, que sa charge de travail était inférieure à celle de ses collègues, et qu'elle a été déchargée d'une situation difficile. Elle observe ensuite que Mme [I] a bénéficié de tous les moyens mis à sa disposition par ses soins dans le suivi des majeurs protégés et qu'il lui a été dispensé des formations spécifiques. Elle fait valoir par ailleurs que le médecin du travail n'a jamais adressé la moindre alerte auprès de la direction comme auprès des membres du CHSCT quant à une prétendue dégradation des conditions de travail des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et qu'il a toujours déclaré Mme [I] apte à son poste, notamment le 24 avril 2017. Elle ajoute que, lorsque le médecin du travail a été interrogé par la caisse sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de la salariée, celui-ci a énuméré les nombreuses mesures spécifiques mises en oeuvre pour l'accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans l'exercice de leurs fonctions. L'UDAF 49 affirme également avoir réalisé un audit dès 2011 afin d'identifier les risques psychosociaux auxquels pouvaient être exposés ses salariés, puis avoir rédigé le document unique d'évaluation des risques dès qu'il est devenu obligatoire et l'avoir révisé tous les ans. Elle fait valoir notamment qu'elle a mis en place plusieurs groupes de travail relatifs à ces risques. Elle note que Mme [I] n'a personnellement effectué aucune démarche pour effectuer des formations, notamment celle relative à la prise de distance. Enfin, elle observe que les salariés ont exprimé leur satisfaction quant à leurs conditions de travail lors de l'enquête 'qualité de vie au travail' réalisée en 2021 et que la commission de contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale a souligné dans un courrier du 9 février 2018 son implication pour soutenir les salariés dans l'exercice de leurs missions. Mme [I] a été placée en arrêt de travail le 2 octobre 2017 pour un "burn out, syndrome anxio-dépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail" (pièce 7 salariée). Cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude de sorte qu'elle n'a jamais repris son travail. S'il est exact que le médecin du travail l'a déclarée apte lors de la visite du 24 avril 2017 (pièce 7 employeur), il apparaît néanmoins qu'à cette date, elle s'est également ouverte auprès de lui de ses difficultés puisqu'il note dans son dossier médical "estime qu'il n'y a plus d'appui professionnel pour gérer les dossiers très compliqués", " facteurs de stress : surcharge, retard de suivi pendant son absence, a du mal à prendre du recul vis-à-vis des situations à gérer", "se sent en décalage", étant précisé qu'elle l'avait déjà précédemment alerté sur ces ressentis dès la visite médicale du 29 mai 2012 (pièces 19 et 20 salariée). Dans un courrier du 26 avril 2018 au service médical, le médecin du travail énonce "je pense que (Mme [I]) est dans une situation d'épuisement professionnel", et dans un courrier du même jour, il sollicite l'avis du service de pathologies professionnelles du CHU d'[Localité 4] sur cette analyse (pièce 23 salariée). Dans sa réponse du 19 novembre 2018 (pièce 18 salariée), le docteur [V] appartenant au service précité, conclut ainsi : "l'absence d'antécédents psychiatriques connus, le mode de survenue de l'évolution des troubles constatés, leur sévérité et leur durée, leur retentissement sur la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle, leur lien apparaissant direct et essentiel avec la situation de travail rendent légitime une demande de reconnaissance en maladie professionnelle si Mme [I] souhaite s'engager dans cette démarche.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ; PRONONCE une nouvelle clôture à la date de l'audience, soit le 7 janvier 2025 ; CONFIRME le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a condamné l'UDAF 49 au paiement de congés payés sur l'indemnité compensatrice équivalente au préavis, STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice équivalente au préavis ; CONDAMNE l'UDAF 49 à payer à Mme [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE l'UDAF 49 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE l'UDAF 49 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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