Tribunal judiciaire, droit commun, 18 mars 2025 — n° 23/01184
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment procéder à la liquidation du régime matrimonial après un divorce sans contrat de mariage ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée de manière précise et étayée par les parties, sans que le notaire commis ne se substitue à elles. Les créances et dettes doivent être chiffrées et les parties doivent se positionner sur le sort des biens.
Faits clés
- Mariage sans contrat le 16.12.1989
- Divorce prononcé le 06.01.2016
- Attribution d'une prestation compensatoire de 80 000 €
- Assignation pour liquidation du régime matrimonial le 24.04.2023
- Propositions de partage des biens par les deux parties
Articles cités
article 815 du code civil
article 1401 du code civil
article 1136-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE
Le 16.12.1989, [W] [X] et [N] [G] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur.
Le 25.01.2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, notamment, attribué à l’épouse la jouissance gratuite de l’appartement de [Localité 3].
Le 06.01.2016, ce juge a prononcé leur divorce et, au titre de leurs rapports patrimoniaux :
- fixé ses effets au 25.01.2011,
- dit n’y avoir lieu de désigner un notaire et un juge, les renvoyant à procéder amiablement,
- attribué à l’épouse une prestation compensatoire de 80 000 € à payer lors des opérations de partage.
Le 12.10.2018, ce jugement a été signifié entre parties.
Le 24.4.2023, [W] [X] a assigné [N] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] statuant en matière patrimoniale.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[W] [X] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 12.02.2024, de le juger recevable et bien fondé puis :
- lui donner acte de sa proposition de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- y désigner Maître [S], successeur de Maître [E] [M],
- juger qu’il entrera dans sa mission de faire les comptes et déterminer les créances et dettes des anciens époux,
- ordonner l’expertise de la valeur de l’immeuble de [Localité 3],
- juger que la valeur forfaitaire du mobilier le meublant sera partagée par moitié entre les parties,
- juger que les avoirs bancaires, titres et placements ouverts au nom des époux leur seront attribués,
- juger que la taxe foncière des années 2010 à 2023 des immeubles de [Localité 3] et [Localité 4] sera payée par moitié par chacun des ex-époux,
- juger que les comptes entre les parties devront être effectuées pour le surplus,
- en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui régler 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1401 et suivants du code civil, 1136-1 et suivants du code de procédure civile.
[N] [G] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 23.4.2024, de :
- lui donner acte de sa proposition de partage de la communauté matrimoniale,
- y désigner Maître [B], notaire à [Localité 3],
- juger que le notaire devra procéder aux comptes et déterminer les créances et dettes de chacun des anciens époux,
- condamner le demandeur à lui verser 2 000€ au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
Motivations de la décision
MOTIFS du jugement
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la juridiction “ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”.
Or, bien que le corps des conclusions de part et d’autres contiennent certains éléments chiffrés, aucun n’est repris aux dispositifs des conclusions respectives qui ne formulent aucune demande concrète alors que l’instance est introduite depuis bientôt deux années.
De plus, en droit, les “donner acte” n’ont jamais été susceptibles de produire le moindre effet.
Le demandeur réclame le partage par moitié de plusieurs postes indivis alors que le droit des partages ne divise pas les postes un à un mais procède par masses pour dégager finalement des lots comprenant les biens attribués y compris, le cas échéant, une soulte due par l’un à l’autre.
Il demande également l’attribution aux parties des avoirs bancaires, titres et placements ouverts à leurs noms mais sans préciser leur répartition alors qu’il va de soi que ces avoirs ne peuvent juridiquement que leur être attribués. Il n’indique pas non plus leurs soldes au dispositif de ces conclusions qui ne chiffrent rien.
Enfin, la commise d’un notaire n’est pas de droit, l’article 1364 du code de procédure civile la subordonnant au constat judiciaire d’une “complexité” qui ne se confond pas avec la carence des parties.
Il n’incombe en effet pas au notaire judiciairement commis de se substituer aux parties et leurs avocats dans la formulation de demandes précises et étayées ni de trancher les différents entre parties à la place de la juridiction.
Dans les circonstances du dossier, une telle commise serait contraire à la lettre même du texte ou que ne manquerait pas de faire durer la procédure de partage de longs mois encore si ce n’est de longues années.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties :
- produisent le certificat de non appel du jugement de divorce ou les actes d’acquiescement,
- chiffrent tous les postes de la liquidation de leur indivision post communautaire notamment les valeurs mobilières, les biens immobiliers, les créances et dettes indivises ainsi que, le cas échéant, les créances et dettes personnelles,
- se positionnent sur le sort des biens, notamment immobiliers en précisant si elles entendent s’en voir attribuer la pleine propriété ou si elles entendent les vendre et, en ce cas, selon quel régime juridique (vente par l’un même sans l’accord de l’autre ou licitation),
ce aux dispositifs de leurs conclusions
et après avoir discuté ainsi qu’étayé aux corps de leurs conclusions leurs points de désaccord.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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