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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 18 mars 2025 — n° 22/05563

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle être condamnée pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail en cas de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi incombe à celui qui l'invoque. Un manquement à l'obligation de sécurité peut entraîner une responsabilité de l'employeur.

Faits clés

  • M. [J] a été engagé par la SAS Entreprise Guy Challancin en tant que chef d'équipe.
  • Une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée contre M. [J] par une collègue.
  • M. [J] a reçu un avertissement suite à une altercation avec cette collègue.
  • Le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Atalian.
  • La cour a constaté un manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société Challancin.

Articles cités

article L.1222-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; ANNULE l'avertissement du 1er octobre 2020 ; CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes : - 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; - 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [P] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] [J], né en 1968, a été engagé par la SAS Entreprise Guy Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2017 en qualité de chef d'équipe avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2005. M. [J] était désigné représentant de section syndicale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. A compter du mois de mai 2019, il était affecté sur le site d'Air France. Le 7 novembre 2019, une altercation a eu lieu entre M. [J] et Mme [I]. Cette dernière a porté plainte et dénoncé des faits de harcèlement sexuel le 8 novembre 2019. Le 18 août 2020, M. [J] s'est rendu dans le bâtiment où travaille Mme [I] et une nouvelle altercation a eu lieu entre les deux salariés. Par lettre datée du 1er octobre 2020, la société Challancin a notifié un avertissement à M. [J]. En date du 1er décembre 2020, la société Atalian informait la société Challancin qu'elle reprenait la prestation de nettoyage de différents sites d'Air France à compter du 1er janvier 2021. Le 2 novembre 2020, la société Challancin a demandé l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. [J] à l'inspection du travail compte tenu de sa qualité de salarié protégé, autorisation accordée le 21 décembre 2020. Le contrat de travail de M. [J] a été transféré suite à la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mars 2021 qui a ordonné à la société Atalian de poursuivre l'exécution du contrat de travail. La société Challancin n'est donc plus l'employeur de M. [J] depuis le 1er janvier 2021. Contestant la légitimité de son avertissement et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 13 octobre 2020 contre la société Challancin, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, - déboute la société Challancin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 mai 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [J] des demandes suivantes : - annulation de l'avertissement en date du 1er octobre 2020, - condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - condamnation au paiement d'une somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et a condamné M. [J] aux dépens et, statuant à nouveau, de : - annuler l'avertissement notifié à M. [J] en date du 1er octobre 2020, - condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Challancin aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir La société Challancin soutient que n'étant plus l'employeur de M. [J], elle ne peut agir sur un contrat de travail auquel elle n'est plus partie, ne pouvant plus exercer de pouvoir disciplinaire, l'action de M. [J] est, selon elle, dépourvue d'intérêt. Le salarié réplique qu'il a un intérêt à agir dans la mesure où l'avertissement a été prononcé par la société Challancin et que sa requête a été déposée le 13 octobre 2020, soit avant le transfert du contrat de travail. Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile La société Challancin ayant prononcé un avertissement contre M. [J], celui-ci a un intérêt à agir contre cette société en contestation de cet avertissement, quand bien même son contrat de travail a été depuis transféré étant en outre relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes avant ce transfert. En outre, M. [J] soutenant qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son ancien employeur, il a intérêt à agir contre celui-ci en paiement de dommages-intérêts. La cour rejette donc la fin de non-recevoir soulevée par la société. Sur l'annulation de l'avertissement du 1er octobre 2020 Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient en substance qu'il conteste fermement les griefs qui lui sont faits et qui ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas être prononcé eu égard à son statut de salarié protégé. La société réplique que l'avertissement est justifié. L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du même code précise qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est de droit qu'aucune modification du contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail. En l'espèce, l'avertissement litigieux est ainsi rédigé : '...Nous avons décidé de vous notifier un avertissement en raison des faits ci-après exposés. Vous adoptez un comportement non professionnel à l'égard de vos collègues de travail. Le 18 août 2020 vers 9H00, vous avez eu une altercation avec votre collègue de travail, Mme [I] [K] au bâtiment 22 du site Dalkia PS2a Propriété Tertiaire. Suite à une première altercation en novembre 2019, votre responsable, M. [M] [D], vous a demandé de ne plus vous rendre dans le bâtiment 22. Malgré la consigne de votre responsable, vous vous y êtes quand-même rendu. Une altercation a eu lieu entre vous et Mme [I] sur sa zone de travail. Vous en êtes venus aux mains. Les pompiers du site ont dû intervenir et vous avez été transporté à l'infirmerie. Votre responsable vous a demandé de lui remettre votre badge DGI et vos clés, ce que vous avez refusé de faire. D'une part, il vous ait demandé de respecter les consignes et directives de votre responsable. D'autre part, vous devez adopter un comportement professionnel sur votre lieu de travail. Votre comportement constitue la marque d'une incapacité à garder votre sang froid et votre courtoisie. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude démontrant un manque de professionnalisme caractérisé. Nous avons le devoir de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans un environnement exempt de violence. En adoptant un tel comportement, vous avez enfreint les règles les plus élémentaires de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et à toute vie en collectivité. De plus, notre règlement intérieur en son article 4 impose que chaque salarié fasse preuve de correction dans son comportement. Nous ne pouvons tolérer de tels faits au sein de notre entreprise dans la mesure où ils perturbent le bon fonctionnement de nos services et ne nous permettent pas d'assurer une prestation de qualité auprès de notre client. Par votre attitude nous portez atteinte à l'image commerciale de notre société. Nous comptons sur vous pour faire preuve de davantage de professionnalisme. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus lourde à l'avenir.' Dans son rapport du 19 août 2020, M. [M], supérieur hiérarchique de M. [J], indique qu'il y a eu 'de nouveau une altercation ce jour entre M. [J] et Mme [I] au bâtiment 22", que 'suite à sa première altercation en novembre 2019 à cet endroit avec Mme [I], [il] lui [avait] interdit de se rendre dans ce bâtiment afin d'éviter tout problème' ; qu' 'il s'y est quand même rendu à [son] insu' ; qu' 'une dispute a lieu entre lui et Mme [I] sur la zone de travail de Mme [I], ils en seraient venus aux mains, selon les dires de M. [J], Mme [I] l'aurait bousculé, suite à cela il y a eu l'intervention des pompiers du site Air France et ils ont été transportés tous les deux à l'infirmerie du site'. Eu égard au statut de salarié protégé de M. [J], la simple interdiction verbale faite en novembre 2019 par le supérieur hiérarchique, au demeurant non établie, de se présenter au bâtiment 22, un des lieux d'exécution du contrat de travail du salarié, ne pouvait valablement emporter changement des conditions de travail de M. [J] sans l'accord express de celui-ci. Dès lors, il ne peut être reproché au salarié de s'être présenté de nouveau au bâtiment 22 le 18 août 2020, ni d'avoir refusé de rendre les clés et le badge et d'avoir ainsi contrevenu aux consignes et directives. C'est donc en vain que la société Challancin fait valoir que l'interdiction de se rendre dans ce bâtiment avait été énoncée par la société dans le but de protéger une salariée supposément victime de harcèlement sexuel suite à la première altercation. S'agissant du comportement non-professionnel de M. [J], il est acquis aux débats qu'une altercation entre celui-ci et Mme [I] a eu lieu le 18 août 2020 et que les deux salariés ont été conduits à l'infirmerie. M. [J] justifie en outre avoir consulté le jour même le services des urgences qui a révélé 'une irritation de la coiffe de l'épaule gauche' nécessitant un premier arrêt de travail jusqu'au 21 août 2020 qui sera ensuite prolongé jusqu'au 23 novembre 2020. Il a été procédé à une déclaration d'accident du travail. Les circonstances de cette altercation ne sont pas établies par l'employeur, le salarié soutenant que Mme [I], lors d'un contrôle de présence sur site, l'a arrêté puis l'a attrapé de face en criant fort et en le poussant, qu'il est alors tombé à terre et a perdu connaissance quelques secondes. C'est en vain que la société Challancin soutient dans ses conclusions qu'elle a découvert à l'occasion d'une enquête interne que M. [J] avait un comportement " violent, dangereux et manipulateur " selon les dires d'une de ses subalternes, comportement non visé par l'avertissement et au demeurant non établi eu égard au seul compte rendu de l'audition de Mme [V], dont les propos sont insuffisamment précis et circonstanciés.
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