Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 mars 2025 — n° 24/00250
Synthèse de la décision
Question juridique
Un salarié peut-il voir son accident de travail reconnu alors qu'il n'y a pas de témoin et que l'employeur émet des réserves sur la survenance de l'accident ?
Principe retenu
L'accident du travail est défini par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale comme un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. La reconnaissance d'un accident du travail nécessite des éléments de preuve suffisants pour établir la matérialité de l'accident.
Faits clés
- Monsieur [Z] se blesse au dos le 22 août 2023 alors qu'il travaille comme soudeur.
- L'employeur émet des réserves sur la survenance de l'accident, indiquant qu'il n'y a pas eu de plainte de la part de Monsieur [Z] durant son service.
- Monsieur [Z] déclare que sa douleur est liée à ses positions de travail, mais qu'il n'y a pas de témoin des faits.
- Une attestation de témoin est fournie ultérieurement, mais le tribunal remet en question sa crédibilité.
- Le tribunal déboute Monsieur [Z] de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail.
Articles cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 août 2023, l’employeur de Monsieur [Z] [B] déclarait à la [7] un potentiel accident du travail en indiquant que le 22 août 2023, son salarié se serait blessé au dos.
Le jour même, l’employeur de Monsieur [Z] [B] adressait une lettre de réserves à l’organisme social pour indiquer que son salarié, qui était soudeur, ne s’était jamais plein du moindre sinistre le 22 août 2023 entre 05h00 et 13h20 laissant planer un doute sur la survenance d’un sinistre au temps et au lieu du travail.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [Z] [B] indiquait dans son questionnaire-assuré qu’il avait ressenti une douleur au dos en se pressant pour arriver au bout d’un escabeau tout en précisant que son mal de dos était lié aux différentes positions pour souder mais surtout il précisait qu’il n’y avait aucun témoin des faits car il travaillait seul sur son poste ce jour-là.
Le 15 novembre 2023, la [7] informait Monsieur [Z] [B] qu’elle refusait de prendre en charge son potentiel sinistre du 22 août 2023 comme un accident du travail pour défaut de matérialité.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [L] [H] rédigeait une attestation de témoin pour indiquer que Monsieur [Z] travaillait à côté de lui et qu’il était venu le voir en se tenant le dos et en lui disant s’être fait très mal au point qu’il l’a vu se tordre de douleur et se diriger vers son responsable pour le signaler.
Le 01 février 2024, Monsieur [Z] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de son potentiel sinistre comme un accident du travail.
Le 03 décembre 2024, la [7] concluait au débouté du demandeur.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [B].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MREF
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [6] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [6] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle a clairement indiqué dans son arrêt en date du 01 juin 2011 (10-15.837) que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Z] [B] échoue à rapporter la preuve de la réalité d’un sinistre qui serait intervenu au temps et au lieu du travail dans la mesure où son employeur déclare qu’il n’a pas été informé, que lui-même affirme qu’il n’y avait aucun témoin de son potentiel sinistre et que le témoignage Monsieur [L] [H] qu’il produit en justice est à la fois contradictoire avec l’absence de témoin qu’il reconnait dans son questionnaire-assuré et surtout totalement non-probant en ce qu’il ne précise pas la date des faits qu’il prétend avoir constaté et qu’il ne précise pas la personne que Monsieur [Z] [B] aurait informé de son mal de dos et que la juridiction aurait alors pu faire entendre pour confirmer ou infirmer ce témoignage pour le moins problématique en terme de prévision et voir même de crédibilité ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [B] de sa prétention à voir reconnaitre son potentiel sinistre du 22 août 2023 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de voir reconnaitre son potentiel sinistre du 22 août 2023 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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