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Cour d'appel, chambre sociale, 24 mars 2025 — n° 23/00460

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute grave justifie-t-elle la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur doit être justifiée par une faute grave, une force majeure ou une inaptitude constatée. En l'absence de preuve de faute grave, le salarié a droit à des dommages et intérêts équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de son contrat.

Faits clés

  • Mme [S] [M] a été recrutée par l'association Birmingh'art par contrat à durée déterminée d'insertion.
  • Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021.
  • L'association a convoqué Mme [S] [M] à un entretien préalable pour une rupture anticipée.
  • Le contrat a été rompu par l'association pour faute grave le 6 mai 2021.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la faute grave n'était pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'association Birmingh'art aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

****** FAITS ET PROCEDURE Mme [S] [M] a été recrutée par l'association Birmingh'art par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel en date du 10 juin 2020 en qualité d'ouvrière polyvalente du 16 juin 2020 au 15 octobre 2020. Mme [S] [M] devait effectuer 30 heures hebdomadaires, de 7 heures à 13 heures, du lundi au vendredi, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 303,90 euros. Le 15 octobre 2020, le contrat de travail de Mme [S] [M] a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. Par lettre en date du 4 avril 2021, l'association Birmingh'art a convoqué Mme [S] [M] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture anticipée de son contrat de travail pour le 13 avril 2021 à 9 heures et l'a mise à pied à titre conservatoire. Mme [S] [M] ayant refusé de signer la lettre de remise à sa personne, elle a fait l'objet d'une seconde convocation à un entretien préalable pour le 29 avril 2021, cette fois par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2021, l'association Birmingh'art a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] de manière anticipée pour faute grave. Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2021, Madame [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester les causes de la rupture de son contrat de travail et de réclamer le paiement de diverses indemnités. Le 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage en date du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que l'existence de la faute grave ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] n'était pas démontrée, - condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, - condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 319,50 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021, - débouté Mme [S] [M] du surplus de ses demandes, - condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Birmingh'art aux entiers dépens. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 28 mars 2023 a été notifié à l'association Birmingh'art le 14 avril 2023. Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023, l'association Birmingh'art a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : 'dit que l'existence d'une faute grave ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] n'était pas démontrée; condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée; condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 1.319,50 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021; condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamné l'association Birmingh'art aux entiers dépens.' Par avis en date du 13 juin 2023, l'association Birmingh'art a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023. Mme [S] [M] a constitué un défenseur syndical en la personne de M. [V] [P]. Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 janvier 2025 date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les chefs de jugement déférés à la cour. L'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige édicte que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' L'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Il y a lieu de relever que l'appel de la société Birmingh'art a porté sur la non reconnaissance d'une faute grave commise par Mme [S] [M] ayant conduit à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M], sur sa condamnation au paiement de la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, au paiement de la somme de 1.319,50 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021, au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin sur sa condamnation aux dépens. L'association Birmingh'art a sollicité la confirmation de la décision déférée pour le surplus. Mme [S] [M] a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. II. Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. L'article L 1242-1 alinéa 1er du code du travail dispose que : 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'. La rupture du contrat de travail à durée déterminée prononcée pour faute grave constitue une sanction en sorte que l'employeur ne peut invoquer d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture. Dès lors, la lettre de rupture sera ci-après reproduite : 'Madame, Vous n'avez pas souhaité vous présenter à votre convocation pour un entretien préalable le 29 avril 2021. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Votre rôle prépondérant dans des faits de harcèlement moral en groupe sur votre collègue Mme [N] [HZ] qui ont abouti à son souhait de démissionner, une dégradation de sa santé et un arrêt de travail de plus d'un mois et demi. Les faits sont les suivants : - vous avez vite montré votre hostilité envers Mme [N] [HZ]. A peine 15 jours après son arrivée vous avez demandé à la Directrice de prendre des sanctions contre elle en raison de ses retards. Vous avez réitéré à plusieurs reprises votre demande de sanctions. - Vous avez fait bloc avec d'autres collègues pour ne plus lui parler et ne plus travailler avec elle : le chef d'équipe et la Directrice ont été témoins de son isolement progressif et de son rejet de plus en plus patent aux différents ateliers qui étaient mis en place chaque jour. - Madame [N] [HZ] témoigne que quand elle demandait ce qu'elle pouvait faire pour participer à un atelier elle n'obtenait pas de réponse. Si elle insistait vous lui répondiez 'je ne sais pas' ou 'le groupe est déjà organisé, il n'y a plus de place.' La Directrice a été témoin de ces agissements lors d'un atelier luminaires regroupant [NE] [Z], [L] [Y] et vous. Vous avez proprement ignoré [N] [HZ] quand elle a demandé à participer. - Avec vos collègues vous faisiez subir à [N] [HZ] des vexations et des humiliations de manière concertée : ne pas lui répondre quand elle disait bonjour ou posait une question, la toiser quand elle passait, lancer des 'kip' à son intention ou des paroles blessantes. - A côté du groupe Whatsapp 'officiel' de l'ACI où s'échangeaient déjà des communications professionnelles et non professionnelles, a été créé avec vous un autre groupe social des salariés; mais sans Mme [HZ], ni le chef d'équipe, ni la Directrice. Les propos surpris à l'encontre du chef d'équipe le 9 février 2021 par la Directrice ne laisse aucun doute sur les finalités subversives de ce groupe. - Devant chez votre collègue, [C] [E], étaient organisées, quasiment chaque jour après le travail, des réunions qui consistaient à souder le groupe dans son entreprise de harcèlement et permettaient de 'débriefer' sur la journée et s'articuler sur ce qui avait lieu de faire le jour suivant. Vos collègues ont reconnu l'existence de ces réunions et votre participation. - Vous êtes celle qui avez fait passer la consigne de 'boycotter' [N] [HZ] notamment auprès de votre collègue [G] [BS]. - Quand plus personne ne véhiculait [N] [HZ] et qu'elle se retrouvait à faire la route à pied, vous poussiez le raffinement jusqu'à lui rire au nez en la doublant en voiture avec [H] [VZ]. - Tous vos collègues que nous avons interrogés vous ont désignée comme une meneuse. - Les diverses réunions les 25 février 2021, 1er mars 2021, 24 mars 2021 avec la Directrice et le chef d'équipe pour alerter le groupe sur la mauvaise direction qu'il prenait et les possibles conséquences de ces agissements n'ont, à aucun moment, donné lieu à un changement des comportements. Bien au contraire. - Vous étiez la seule lors de ces réunions à nier et à justifier les agissements du groupe: 'nous avons toujours aidé [N], on l'a bien accueillie, on a même fait des courses pour elle, elle s'est isolée toute seule, elle avait toujours des écouteurs sur les oreilles.... Les faits vous contredisent. - Avec le relais de M. [K], [L] [Y] et vous avez entrepris une campagne de dénigrement de [N] [HZ] sur sa vie personnelle : 'Elle harcèle [A] [B] et veut qu'il quitte sa copine' 'Elle s'incruste chez [C] [E] et il ne sait plus comment s'en débarrasser' 'Elle fume de l'herbe' Tous ces propos ont été rapportés à la Directrice pour faire pression sur elle. - Vous êtes de ceux qui refusaient une médiation avec Mme [HZ] quand la quasi totalité des salariés sont venus dire à la Directrice qu'ils la souhaitaient . Votre collègue [L] [Y] a confirmé à la Directrice et au Chef d'équipe que vous n'en vouliez pas. - [C] [E] a explicitement reconnu votre activisme dans l'entreprise de harcèlement de Mme [N] [HZ] en expliquant qu'il n'était pas possible de vous raisonner , [H] [VZ] et vous, parce que 'vous n'étiez pas gérables',
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