Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 mars 2025 — n° 22-13.098
Synthèse de la décision
Question juridique
Les saisies peuvent-elles porter sur des créances à exécution successive ?
Principe retenu
Les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, conformément à l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les créances à exécution successive doivent être considérées comme certaines dès la formation du contrat, même si leur exécution s'inscrit dans la durée.
Faits clés
- Saisie-attribution de sommes dues au débiteur
- Contrats de sous-traitance avec prix fermes et non révisables
- Créances tirées d'un contrat unique et indivisible
- Sommes venant à échéance en exécution de contrats
- Appréciation de l'étendue des obligations du tiers saisi
Articles cités
article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution
article R. 211-14 du code des procédures civiles d'exécution
article 455 du code de procédure civile
Sommaire de la décision
1°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Fait, dès lors, une exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu de contrats de sous-traitance portant sur des opérations dont les prix, fermes et non révisables, étaient convenus à l'avance, faisant ressortir que les créances tiraient leur source d'un contrat unique et indivisible les rendant certaines dès la formation du contrat et dont seule l'exécution s'inscrivait dans la durée.
2°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur une créance à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui apprécie l'étendue des obligations du tiers saisi en relevant que la saisie-attribution a porté sur des sommes venant à échéance en exécution de contrats s'analysant en des contrats à exécution successive
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