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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 mars 2025 — n° 22-13.098

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200300

Synthèse de la décision

Question juridique

Les saisies peuvent-elles porter sur des créances à exécution successive ?

Principe retenu

Les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, conformément à l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les créances à exécution successive doivent être considérées comme certaines dès la formation du contrat, même si leur exécution s'inscrit dans la durée.

Faits clés

  • Saisie-attribution de sommes dues au débiteur
  • Contrats de sous-traitance avec prix fermes et non révisables
  • Créances tirées d'un contrat unique et indivisible
  • Sommes venant à échéance en exécution de contrats
  • Appréciation de l'étendue des obligations du tiers saisi

Articles cités

article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-14 du code des procédures civiles d'exécution article 455 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la condamne à payer à la Société d'armatures spéciales et à la société BNP Paribas Factor la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021) et les productions, la Société d'armatures spéciales (la société SAS) a fait pratiquer à l'encontre de la société Armat France (la société Armat) entre les mains de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) une saisie conservatoire de créances le 8 octobre 2015 puis des saisies-attribution les 15 octobre et 24 novembre 2015. 2. La société Armat avait précédemment souscrit auprès de la société BNP Paribas Factor (la BNP) un contrat d'affacturage. 3. La société SAS a assigné la BNP et la société Bouygues devant un juge de l'exécution pour dire que la somme de 84 864,45 euros déclarée disponible par le tiers saisi devait lui être attribuée faute de preuve par la BNP d'un paiement antérieur aux deux premières saisies, et voir condamner la société Bouygues à lui payer la somme supplémentaire de 432 583,57 euros au titre d'autres situations de travaux émises par la société Armat au regard des saisies-attribution intervenues les 15 octobre et 24 novembre 2015 pour manquement à ses obligations de renseignement de tiers saisi. 4. Par un jugement rendu le 9 mai 2017, confirmé par un arrêt d'appel du 15 novembre 2018, la société SAS a été déboutée de toutes ses demandes. 5. Par un arrêt rendu le 20 janvier 2021 (Com., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-10.493), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cette dernière décision. 6. Le 10 février 2021, la société SAS a saisi la cour d'appel de renvoi.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. 10. Ayant constaté que les sociétés Bouygues et Armat étaient liées, à la date de la mesure, par quatre contrats de sous-traitance portant sur des opérations dont les prix, fermes et non révisables, étaient convenus à l'avance, et retenu qu'il existait un principe unique de créance découlant du même contrat dont l'exigibilité est échelonnée dans le temps, peu important la variation du quantum des créances ou leur caractère provisoire, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les créances tiraient leur source d'un contrat unique et indivisible les rendant certaines dès la formation du contrat et dont seule l'exécution s'inscrivait dans la durée, a fait une exacte application du texte susvisé. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 13. Ayant rappelé qu'en application de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie-attribution peut porter sur une créance à exécution successive, et retenu que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution opérée le 15 octobre 2015 avait porté sur les sommes venant à échéance en exécution de contrats de sous-traitance s'analysant en des contrats à exécution successive, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bouygues était légalement tenue de déclarer spontanément à l'huissier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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