MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la matérialité des faits et le régime de responsabilité applicable
M. [G] soutient que le régime de responsabilité sans faute, du fait des choses, prévu par l'article 1242, alinéa 1er du code civil, est applicable, à défaut pour la société Allianz de rapporter la preuve de ce que son dommage serait lié à un abordage au sens des dispositions du code des transports posant un régime spécial de responsabilité pour faute en cas d'abordage. Il relève qu'aux termes d'une première déclaration d'accident, M. [L] désignait la survenance d'une " grosse vague " comme origine du dommage, sans indiquer qu'il s'agissait d'un sillage, et que la vague à l'origine de l'accident pourrait tout aussi bien être une vague scélérate, ce d'autant plus qu'un sillage créé par le passage d'un navire tiers se décompose en deux vagues formant un V, alors qu'il ne ressort des déclarations que l'existence d'une seule vague.
La société Allianz rappelle que l'abordage ne requiert pas de contact matériel entre deux navires, en sorte que le régime de responsabilité prévu en cas d'abordage s'applique aux simples remous causés par un navire, à l'origine des dommages causés aux personnes et aux choses sur un autre navire se trouvant dans son sillage. Elle estime que les faits sont suffisamment établis par les attestations de MM. [L] et [G] : l'accident est dû à la présence imprévisible d'une vague très importante créée par le sillage d'un navire tiers, aucune raison météorologique ne pouvant expliquer la survenance soudaine d'une telle vague. Elle en déduit que le régime spécial de responsabilité pour faute est seul applicable.
Sur ce,
En application de l'adage " la loi spéciale déroge à la loi générale ", le dommage causé par un abordage relève de textes spécifiques énoncés aux articles L. 5131-1 à L. 5131-7 du code des transports.
Il est de jurisprudence constante que la notion d'abordage s'entend largement pour inclure les phénomènes de remous provoqués par le sillage d'un navire.
Aussi la responsabilité pour abordage a-t-elle pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde (Com. 5 oct. 2010, n° 08-19.408).
L'article L. 5131-2 du code des transports précise qu'" en cas d'abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit ".
En l'espèce, dans un courriel adressé à la société Transmer assurances, le 17 septembre 2018, M. [L] déclare : " Le 22 août 2018 vers 17h nous embarquons sur mon bateau pour rejoindre des amis, à la sortie du port, heure de grande affluence des yachts qui regagnent le port de [Localité 12] et où les forces de gendarmerie sont très présentes, notre embarcation naviguant à la vitesse requise est percutée par un sillage intempestif imprévisible qui bouscule très fortement notre frêle embarcation. M. [G] partenaire depuis de nombreuses années de ma passion pour la mer, surpris, déséquilibré, fait une très mauvaise réception qui nous oblige à regagner le port et à contacter les services d'urgences pour établir un diagnostic ".
Le fait que M. [G] ait évoqué dans sa propre déclaration de sinistre, moins précise, adressée à son assureur, " une vague très importante ayant soulevé le bateau " n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits décrits par M. [L], aux termes d'une déclaration claire, précise et circonstanciée, qui impute l'accident à un " sillage intempestif " dans un contexte de " grande affluence " de navires.
La société Allianz Iard produit les bulletins météo du 22 août 2018, faisant état d'une mer belle et d'une houle " non significative ", par temps clair.
Ces éléments suffisent à établir que l'accident est bien lié aux remous causés par le sillage d'un navire présent ce jour-là, à l'entrée du port de [Localité 12], la thèse d'une vague scélérate ou " intempestive " n'étant en parallèle étayée par aucun élément, pas même par le fait que M. [G] mentionne dans sa déclaration " une vague très importante ", et non plusieurs, dans la mesure où sa déclaration n'apporte aucune précision sur le phénomène à l'origine de la vague et que c'est effectivement une unique vague qui a causé le soulèvement de l'embarcation, partant la chute de M. [G].
C'est à donc à juste titre, au vu d'une appréciation exacte des circonstances de la cause, telles qu'établies par les pièces versées aux débats, que le tribunal a écarté l'application du régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses, au profit du régime spécial de responsabilité prévu en cas d'abordage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le droit spécial issu des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports est applicable au litige.
- Sur la faute alléguée de M. [L]
A titre subsidiaire, M. [G] soutient, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 5131-3 du code des transports, que le dommage trouve son origine dans une faute commise par M. [L]. Il soutient que face à cette vague, il appartenait à ce dernier, en tant que navigateur expérimenté, de maitriser son embarcation afin de la maintenir la plus stable possible, et éviter ainsi tout accident du fait des mouvements de mer. Il ajoute que M. [L] aurait dû man'uvrer afin d'aborder la vague de la manière la moins violente possible ou même de l'éviter, quitte à réduire davantage sa vitesse à ce moment-là, ce d'autant que l'embarcation se trouvait près du port à une heure de grande affluence. Il en conclut que M. [L] a commis une faute caractérisée par un défaut de maitrise de son navire, laquelle est de nature à engager sa responsabilité.
La société Allianz répond que le dommage procède de l'abordage, qui résulte lui-même du fait qu'un navire inconnu a créé un sillage provoquant une vague importante. Elle estime que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le dommage résulterait non de la vague mais d'un défaut de maitrise de M. [L], tout en relevant que les gendarmes présents lors de l'accident n'ont à aucun moment constaté une faute de navigation ou un excès de vitesse.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 5131-3 " si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ".
Il est établi, en l'espèce, que le dommage procède des remous provoqués par le sillage d'un navire non identifié, et il n'est aucunement démontré que l'accident aurait pu être évité par une man'uvre quelconque ou en limitant la vitesse de l'embarcation pilotée par M. [L]. Aucune négligence ou imprudence de la part de ce dernier n'apparaît donc pouvoir être reliée à l'abordage, seule cause établie du dommage de M. [G].
Au surplus, à supposer qu'une cause adjointe ait participé à la réalisation du dommage, force est de constater que les circonstances invoquées par M. [G] tenant à un prétendu défaut de maîtrise de M. [L], ne sont étayées par aucun élément versé aux débats, pas même par la déclaration de sinistre de M. [G].
A la suite du tribunal, il y a donc lieu d'écarter le moyen pris de la faute de M. [L].
- Sur le caractère de l'abordage et la qualité alléguée de victime indirecte
A titre infiniment subsidiaire, M. [G] soutient, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 5131-3 du code des transports, qu'en cas d'" abordage douteux ", les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés et qu'en l'occurrence, c'est bien l'embarcation qui a éprouvé le dommage dont il est la victime indirecte.
La société Allianz répond que contrairement à ce que tente de faire croire M. [G], en cas d'abordage fortuit, c'est-à-dire lorsqu'aucun navire n'est en faute, " les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés ", ce qui signifie que M. [G] conserve à sa charge ses dommages et non l'inverse.
Sur ce,
L'article L.