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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 25 mars 2025 — n° 24/00170

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [T] a-t-il réussi à prouver la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail ?

Principe retenu

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié. Pour établir cette faute, le salarié doit démontrer que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

Faits clés

  • M. [T] a subi un accident du travail le 12 juin 2020 lors du désassemblage de mâts.
  • L'accident a entraîné une plaie transfixiante de l'œil droit nécessitant une hospitalisation.
  • L'employeur a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
  • M. [T] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a débouté M. [T] de sa demande en première instance.

Articles cités

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * M. [T], salarié de la société [12] (anciennement [9]) employé en qualité de manutentionnaire polyvalent, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 2020 dans les circonstances suivantes : 'lors du désassemblage de deux mâts de 5 mètres chacun, la victime devait, à l'aide d'une masse, frapper sur les axes maintenant les mâts ensemble. Lors d'une frappe sur l'axe, un morceau de ce dernier est venu se loger dans l''il droit de la victime'. M. [T] a été hospitalisé le 12 juin 2020 pour prise en charge et suivi opératoire d'une plaie transfixiante du globe oculaire droit avec présence de corps étranger intra-oculaire jusqu'au 17 juin 2020. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail et, selon notification du 9 juillet 2020, la [4] a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [T] a été victime le 12 juin 2020. L'état de santé de M. [T] a été déclaré guéri à la date du 16 octobre 2020. Après échec de la tentative de conciliation, M. [T] a, par requête du 9 novembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 12 juin 2020. Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - dit que M. [U] [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [12], - débouté M. [T] de toutes ses demandes, - débouté la société [12] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [U] [T] aux dépens. Le jugement ayant été notifié le 20 décembre 2023, M. [T] en a relevé appel par déclaration du 3 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, M.[T] demande de : Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 145 et 276 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit, - déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris à titre d'appel incident, l'en débouter, - infirmer et/ou annuler le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a : * 1er chef de jugement critiqué : dit qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [12], * 2ème chef de jugement critiqué : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, à savoir : > déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, l'en débouter, > retenir que la société [9] devenue [12] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité, > Avant dire droit > condamner la société [12] ([8]) à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision sur indemnisation, > désigner tel médecin expert selon mission usuelle pour examiner le salarié et donner son avis sur les préjudices et l'invalidité permettant ainsi de fixer rente et majoration de celle-ci, > statuer sur les demandes de la [5], > condamner la société [12] ([8]) à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * 3ème chef de jugement critiqué : le condamner aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, y faire droit, - déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, l'en débouter, - retenir que la société [12] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité, Avant dire droit, - condamner l'employeur [12] ([8]) à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision sur indemnisation étant acquise la perte définitive de la vision d'un 'il ce qui est gênant pour tous les actes de la vie courante dont la conduite de véhicule par exemple, - surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des différents préjudices subis, - désigner tel médecin expert qu'il plaira selon mission usuell…

Motivations de la décision

SUR QUOI, LA COUR : - Sur l'existence de la faute inexcusable M. [T] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [12], alors que, selon lui, il n'était pas muni de protection adéquate et suffisante, celle-ci n'étant pas fournie par l'employeur. Il fait valoir que la société, qui distribue et loue des grues à tour, avait nécessairement pleinement conscience des risques qu'impliquent les opérations de montage-démontage inhérentes à son activité. Il soutient que l'opération qui lui était confiée le 12 juin 2020 - désassembler deux mâts de grue de 5 mètres en les frappant d'une masse - comportait des risques parce qu'intervenir de cette façon empirique, sans protection ni assistance pneumatique, l'exposait à des risques d'éclats métalliques. De plus, il était isolé, ce qui était anormal compte tenu de la dangerosité de la situation. Il soutient enfin que, n'ayant que 4 années d'ancienneté comme manutentionnaire polyvalent, il n'était pas suffisamment formé aux opérations spécifiques de désassemblage de grues qui requièrent des compétences spécifiques. L'employeur ne produit pas le justificatif des formations accordées. Il soutient qu'il a été affecté à cette tâche sans formation de sécurité et souligne la carence de la preuve de l'employeur. Il fait valoir qu'il n'a pas été intégré dans le plan de formation et qu'il n'a reçu aucune formation, l'employeur devant en justifier. Il critique le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte de cet aspect dans son jugement. Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ne prenant pas les mesures nécessaires pour pallier son manque d'expérience, alors qu'il n'avait que 4 ans d'ancienneté. Il considère que la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié. Il soutient que les travaux effectués le 12 juin 2020 n'étaient pas conformes à l'affectation de manutentionnaire polyvalent : le désassemblage d'éléments de grue relève de l'activité de l'entreprise et non pas de ses tâches de manutentionnaire polyvalent. Le désassemblage de grue est une tâche très technique qui requiert une formation et des compétences particulières qu'il n'avait pas. Il soutient qu'il n'avait le jour de l'accident à titre d'élément de protection individuelle qu'un casque et des gants, mais pas de lunettes ou de visière. Il produit des attestations de salariés qui affirment que l'employeur ne fournissait ni visières ni lunettes. Il affirme qu'au moment de l'accident du 12 juin 2020, il ne disposait pas de protection oculaire, car cela ne lui avait pas été fourni par l'employeur. Il appartient à l'employeur de produire la preuve de la fourniture d'un équipement oculaire avant le 12 juin 2020. Il soutient que le personnel n'a été équipé de casques nouveaux avec lunettes intégrées que postérieurement à l'accident. Il fait valoir que la preuve de la commande de matériel de protection par l'employeur ne démontre pas que les salariés en aient été dotés. Il considère également que la fiche de poste et la fiche d'alerte - créée postérieurement à l'accident - produites par l'employeur ne sont pas probantes. Il rappelle que l'employeur ne peut se dégager de sa responsabilité en prétendant qu'il aurait été imprudent en n'ayant pas abaissé sa visière de protection qu'il ne possédait pas en réalité au moment de l'accident. Il produit des photographies qui démontrent que les casques de protection ne disposent pas de visière ni de protection oculaire. Il soutient également que l'équipement de travail fourni n'était pas adapté. Il rappelle de plus qu'en remplacement d'un chef en vacances, il travaillait en qualité de chef d'équipe sans encadrement et sans personne dans l'immédiate proximité, ce qui est une cause de survenance du sinistre et de l'allongement de sa prise en charge. De plus, le responsable du site n'a pas appelé les secours, mais l'a fait conduire à l'hôpital, ce qui a retardé la prise en charge et ce qui a permis, soutient-il, d'éviter une enquête de l'inspection du travail. La société [12] sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [T]. Elle fait valoir qu'elle est en exercice depuis près de 30 ans, par conséquent au fait des risques inhérents à son activité, et prend l'ensemble des mesures et dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses salariés. Elle fournit notamment à ses salariés les équipements de protection individuelle nécessaire à assurer leur sécurité lors de l'exécution de leurs tâches. Elle soutient ainsi avoir commandé le 14 février 2020 plusieurs équipements de protection individuelle, dont des lunettes et des visières pour casques, qui lui ont été livrés les 18 et 28 février 2020. Elle fait valoir que selon les pièces qu'elle verse, M. [T] portait, lors de la survenance de son accident un casque avec visière et que la cause immédiate de l'accident n'a pas été l'absence d'EPI, mais le fait que le salarié n'ait pas abaissé sa visière. Elle conteste les attestations d'anciens salariés présentées par M. [T], aucun n'attestant avoir assisté à l'accident, aucun ne niant avoir perçu des EPI. Elle rappelle également que si les casques remis n'avaient pas de visière, elle démontre qu'elle mettait à disposition des salariés des visières amovibles et des lunettes. Elle fait valoir que M. [T] reste défaillant dans la charge de la preuve, alors qu'elle-même expose avec pris toute mesure pour la sécurité de ses employés. De plus, selon le document unique d'évaluation des risques, mis à jour en août 2019, le risque de projection d'éléments fait l'objet d'une maitrise optimale et d'un risque résiduel faible compte-tenu de la recommandation du port de lunettes. Elle affirme que M. [T] était bien équipé d'une masse adaptée et que c'est une mauvaise utilisation qui a été à l'origine de la projection d'un élément métallique causant l'accident. De plus, M. [T] n'était pas seul au moment des faits, M. [R] se trouvant à proximité. Elle rappelle qu'en son sein, M. [T] n'était pas grutier mais manutentionnaire polyvalent, ses principales missions étant le chargement et le déchargement des éléments de grue ; il effectuait donc, au moment de l'accident, ses travaux conformes à l'affectation. Avec une ancienneté de près de 5 ans, M. [T] avait une maîtrise assurée de son poste et était autonome, ce qui lui permettait de travailler parfois sans encadrement. Il était formé à son poste, dont il maîtrisait les compétences. Il était un salarié expérimenté maitrisant toutes les compétences de son poste, mais également particulièrement au fait des mesures de sécurité en vigueur. La fiche de poste qui lui a été communiquée six mois avant la survenance de son accident prévoit expressément que le port des [6] est obligatoire et que la manutention des pièces doit s'effectuer dans le respect des règles de sécurité. Aucune faute inexcusable ne peut dès lors lui être reprochée. Appréciation de la Cour A titre liminaire : la société [12] demande que la pièce n° 15 présentée par M. [T] soit écartée des débats. Cette pièce, ni datée, ni signée, semble être un courrier adressé par M. [T] à son avocat, fait un rappel des faits et des conséquences de l'accident. Il n'y a pas de motifs d'écarter cette pièce et il appartient à la Cour d'apprécier sa valeur probante. - Sur le fond L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. Il résulte des articles L. 4121-1 et L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 décembre 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [T] à payer à la société [12] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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