MOTIFS
L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2023, dispose notamment que la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'article L. 433-2 du même code précise notamment que L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.
Conformément à l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
L'article R.433-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le salaire est réglé mensuellement, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit: 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail.
La définition des rémunérations 'au sens du chapitre II du titre IV du livre II' du code, est celle résultant de l'article L. 242-1 qui, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023, énonce que 'les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués'.
L'article L. 136-1-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précisant que 'la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions (...)'.
En revanche, la prime doit être afférente à la période de référence déterminée par l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas contraire, l'article R. 433-5 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige précise que 'par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées' aura vocation à s'appliquer.
Ainsi, dans le cas d'une prime annuelle, celle-ci doit être prise en compte au prorata de la période de référence.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la prime versée au mois de décembre est désignée comme une 'prime de fin d'année' de 1.400,00 euros sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021.
Afin de contester le caractère de prime annuelle, M. [U] [R] affirme qu'il s'agit d'une prime versée en décembre 2021 'à certains salariés qui ont respectés les critères objectifs de performance en décembre 2021".
En ce sens, M. [U] [R] verse aux débats les attestations de Mme [V] [M] son employeur, et de Mme [H] [K], directrice service droit social et paye.
Or, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] fait valoir à juste titre que celles-ci attestaient en sens contraire devant le premier juge en indiquant que la prime était versée aux salariés en contrepartie du travail fourni sur l'année.
Par suite, l'absence de caractère annuel de la prime de 1.400 euros versée à M. [U] [R] avec son salaire mensuel de décembre 2021 n'est pas démontré.
En conséquence, la prime de 1.400 euros a justement été proratisée et prise en compte à hauteur d'1/12ème de son montant pour le calcul des indemnités journalières dues à M. [U] [R].
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.