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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 1 avril 2025 — n° 23/04580

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation de la succession en cas de contestation de la qualité de conjoint survivant ?

Principe retenu

La liquidation de la succession doit être effectuée par un notaire désigné, qui dressera un état liquidatif des comptes entre les parties. En cas de désaccord, un procès verbal de difficultés sera établi et transmis au juge commis.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la séparation de biens en 2001
  • Décès de M. [A] [M] en 2020
  • Contestation de la qualité de conjoint survivant par Mme [R] [P]
  • Assignation de Mme [R] [P] par les enfants de M. [A] [M] pour bloquer les opérations successorales
  • Legs immobiliers consentis à Mme [R] [P] mais vendus du vivant de M. [A] [M]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M.[A] [M] et Mme [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 24 octobre 2001 par Maître [F] notaire à [Localité 14] (64). M. [A] [M] a établi 4 testaments, dont les deux derniers en date des 5 juillet 2001 et 2 octobre 2003 portaient legs particuliers au profit de Mme [P] sur des droits et biens immobiliers sis à [Localité 17] (64), et à [Localité 24] (40). Selon acte reçu le 7 mai 2002, par Maître [F], M. [A] [M] a consenti à son épouse Mme [P] une donation pour le cas où elle lui survivrait de l’universalité en usufruit uniquement des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession. Le 7 mai 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé le divorce des époux [M] pour altération définitive du lien conjugal. Le 9 juin 2020 M. [A] [M] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Poitiers, appel limité exclusivement à la prestation compensatoire. Mme [R] [P] a quant à elle fait appel de la quasi totalité du dispositif du jugement de divorce par déclaration en date du 17 juillet 2020. M.[A] [M] est décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 16] (33), laissant 3 enfants issus de précédentes unions, Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M]. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le président de la 4 eme chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers a constaté l’extinction et le dessaissisement de l’appel formé par [A] [M] à l’encontre du jugement de divorce du 7 mai 2020 du fait du décès de l’appelant. Maître [O] notaire à [Localité 22], a été chargé de la succession de [A] [M]. Invoquant le blocage des opérations successorales du fait notamment de la revendication par Mme [R] [P] de la qualité de conjoint survivant, qu’ils lui dénient, Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M], ont par acte en date du 25 mai 2023 assigné Mme [R] [P] devant la présente juridiction, étant précisé que les legs consentis par testament à Mme [P] ne peuvent pas lui être délivrés ; les biens immobiliers objet de ces legs ayant été vendus du vivant de [A] [M]. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M] demandent au tribunal au visa des articles 542,562, et 564 du code de procédure civile, 840, 1543, 1479,1469 et 1099-1 du code civil de : à titre principal -juger que le divorce des époux [P]-[M] était définitif au moment du décès de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-SUR LA QUALITE DE CONJOINT SURVIVANT SUCCESSIBLE DE MME [P] Les requérants soutiennent , contrairement à Mme [P], qu’à la date du décès de [A] [M] survenu le [Date décès 13] 2020, [A] [M] et Mme [P] étaient définitivement divorcés de sorte que la défenderesse ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant partie à la succession de son défunt mari, et partant ne peut bénéficier de la donation entre époux consentie le 7 mai 2002 de plein droit révoquée par l’effet du divorce. -a-sur le caractère définitif du divorce au décès de [A] [M] Les requérants soutiennent que nonobstant le décès de leur père [A] [M] durant l’instance devant la Cour d’appel de Poitiers, le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de la Rochelle du 7 mai 2020 est devenu définitif suite à l’ordonnance de dessaisissement du président de la Cour d’Appel de Poitiers du 3 novembre 2020 résultant de l’extinction de l’instance consécutive au décès de l’appelant.Invoquant un avis de la Cour de Cassation du 20 avril 2022, ils font en effet valoir que l’appel formé par Mme [P] contre l’intégralité du jugement du 7 mai 2020, fut il non assorti de l’exécution provisoire, était irrecevable faute d’intérêt à agir de celle-ci au sens de l’article 546 al1 du code de procédure civile, dès lors qu’elle avait obtenu satisfaction à ses demandes en première instance. Ils rappellent que [A] [M] n’avait saisi la Cour d’Appel que d’une contestation des dispositions du jugement de première instance relatives à la prestation compensatoire et non sur le prononcé du divorce. Mme [P] fait valoir que dès lors que son époux est décédé avant que la Cour d’Appel ne statue sur l’appel qu’elle a interjeté le 17 juillet 2020 à l’encontre du jugement de divorce du juge aux affaires familiales de la Rochelle du 7 mai 2020, celui-ci n’était pas définitif ; l’ensemble de la décision, non assortie de l’exécution provisoire, étant suspendu par l’effet de l’appel qu’elle a formé.Elle considère donc qu’elle était toujours mariée lors du décès de son époux, le divorce n’ayant pas un caractère définitif à cette date. En réplique à l’argumentation des requérants elle soutient qu’elle était parfaitement recevable à interjeter appel du jugement du 7 mai 2020 dès lors qu’il n’avait pas été fait droit à toutes ses demandes en première instance notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire ajoutant qu’elle avait également intérêt à ce que le jugement de divorce n’acquiert pas force de chose jugée.La défenderesse considère non applicable à l’espèce l’avis de la Cour de cassation invoqué par les demandeurs. Elle ajoute que la Cour d’appel n’a au demeurant été saisie d’aucun incident tendant à voir déclarer son appel irrecevable. Sur ce, Par jugement en date du 7 mai 2020 le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de La Rochelle a : -prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [P]-[M], -ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux...[...] -constaté que Mme [P] perd l’usage du nom marital après le divorce, -donné acte aux parties qu’elles n’ont plus d’intérêts pécuniaires en commun, -renvoyé les parties en tant que de besoin à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, -rappelé que conformément à l’article 265 al2 du code civil le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire d’un époux non constatée en l’espèce, -fixé la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [P] à un montant de 50.000 euros en capital et l’y condamne en tant que de besoin, -débouté Mme [P] de ses plus amples demandes, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens. Le juge aux affaires familiales n’a pas assorti sa décision de l’exécution provisoire, laquelle n’était pas de droit, en application du décret du 11 décembre 2019, dès lors que l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020, ce qui rend suspensif tout appel interjeté à son encontre. Il résulte des déclarations d’appel communiquées que : -M. [A] [M] a fait appel du jugement du 7 mai 2020, par déclaration en date du 9 juin 2020, l’appel étant limité aux chefs de jugement suivants : “fixe la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [P] à un montant de 50.000 euros en capital et l’y condamne en tant que de besoin,” -Mme [P] à quant à elle fait appel du même jugement, par déclaration en date du 17 juillet 2020 en vue de la réformation et/ou annulation de la décision de divorce en ce qu’elle a: -prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [M]- [P] -renvoyé les parties en tant que de besoin à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial -fixé la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [P] à un montant de 50.000 euros en capital et l’y a condamné en tant que de besoin, -débouté Mme [P] de ses plus amples demandes en ce compris l’article 700 du CPC Suite au décès de M. [A] [M] survenu le [Date décès 13] 2020, le Président de la 4ème chambre de la Cour d’Appel de Poitiers a constaté le 3 novembre 2020 l’extinction de l’instance relative au recours de M. [M] et le dessaisissement subséquent de la Cour de l’appel. Comme rappelé à l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident, survit à l’appel principal sauf en cas de caducité ou d’irrecevabilité de l’appel principal. Par ailleurs l’extinction d’un appel principal limité ne saurait entraîner l’extinction d’un appel incident général. Aucune décision de la Cour d’appel de Poitiers n’a été portée à la connaissance de la présente juridiction concernant la suite donnée à l’appel incident formé par Mme [P]. L’article 546 al 1 du code civil dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En l’espèce, il n’est justifié d’aucune décision d’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [P] pour défaut d’intérêt à agir et il ne saurait être tiré argument de l’absence de notification par M. [M] de conclusions d’incident devant la Cour d’appel aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [P] pour en déduire la recevabilité de cet appel, alors que M. [M] n’a manifestement pas eu le temps de conclure dans cette procédure étant décédé moins de deux mois après la déclaration d’appel incident. Selon l’article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier dregré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que le mariage de M. [A] [M] et Mme [R] [P] a été dissout par divorce prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 7 mai 2020 lequel était définitif au jour du décès de [A] [M] survenu le [Date décès 13] 2020, DIT en conséquence que : - Mme [R] [P] est dépourvue de la qualité de conjoint survivant successible de [A] [M], - la donation entre époux et au dernier vivant consentie à Mme [R] [P] le 7 mai 2002, est révoquée de plein droit, DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M] de leur demande tendant à voir reconnue l’existence d’une créance de [A] [M] sur Mme [R] [P] au titre des frais d’acquisition et des travaux de construction et d’amélioration du bien immobilier sis à [Localité 18] (17) dont elle est seule propriétaire, DIT que Mme [R] [P] a bénéficié d’une donation indirecte d’un montant de 484 881,71 euros au titre des frais d’acquisition et des travaux de construction et d’amélioration de son bien immobilier sis à [Localité 18] (17) qui lui a été consentie par [A] [M] durant le mariage, DIT que cette donation n’est pas rapportable à la succession de [A] [M] par Mme [B] -[W] [P], laquelle n’a pas la qualité de conjoint survivant successible, RAPPELLE que cette donation est toutefois sujette à réduction si elle dépasse la réserve héréditaire, DIT que le piano Yamaha acquis le 6 mars 2013 est un bien personnel à M.[A] [M], DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M] de leurs demandes tendant à voir jugés biens personnels à M. [A] [M], le véhicule HONDA et les meubles meublants présents dans le bien immobilier de [Localité 18], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [A] [M] décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 16] et en tant que de besoin du régime matrimonial des ex- époux [A] [M]-[B]-[W] [P], DESIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, et les droits de chacun d’eux, en déterminant notamment l’éventuelle indemnité de réduction due par Mme [R] [P] au titre de la donation indirecte précitée et en prenant en compte sa créance sur la succession au titre de la prestation compensatoire, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, DIT que les autres frais de compte et liquidation seront supportés pour moitié par Mme [R] [P] et pour moitié par la succession [M], RAPPELLE qu'en cas de désaccord des parties, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [D], M.

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