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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 2025 — n° 23-18.930

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le notaire a-t-il manqué à son devoir de conseil envers la cliente concernant l'indemnité de réduction dans le cadre d'un partage successoral ?

Principe retenu

Le notaire a un devoir de conseil envers ses clients, notamment en ce qui concerne les conséquences financières des actes notariés. Il doit informer ses clients des implications des décisions prises dans le cadre d'une succession.

Faits clés

  • Mme [D] est l'épouse du défunt [H] et a hérité avec ses deux filles d'une succession sous le régime de la communauté universelle.
  • Un acte de partage amiable a été réalisé le 29 juin 2009 par le notaire M. [N].
  • Mme [D] a contesté cet acte en raison d'un prétendu manquement au devoir de conseil du notaire concernant les contrats d'assurance-vie.
  • Un arrêt antérieur a rejeté la demande d'annulation de l'acte de partage.
  • La cour d'appel a jugé que le notaire avait bien informé Mme [D] des conséquences de l'intégration des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [N] et la société civile professionnelle [M] [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.810), [L] [H] est décédé le 27 juin 2008, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, et ses deux filles issues d'une précédente union. 2. Par acte du 29 juin 2009, reçu par M. [N] (le notaire), notaire associé au sein de la société civile professionnelle [P] [R] et [M] [N] devenue la société civile professionnelle [M] [N] (la société notariale), il a été procédé au partage amiable de la succession. 3. Un arrêt du 19 juin 2017 a rejeté la demande de Mme [D] tendant à l'annulation de cet acte. 4. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil sur l'indemnité de réduction mise à sa charge, Mme [D] l'a assigné, ainsi que la société notariale, en responsabilité et indemnisation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il ressort d'un échange entre les notaires, notamment une lettre du 22 janvier 2009 du notaire d'une des filles du défunt, l'intention de celle-ci, en cas de désaccord, d'engager un contentieux sur le caractère excessif des primes d'assurance-vie, d'autre part, que l'acte de partage notarié est le résultat d'une transaction et de concessions réciproques portant sur la réintégration d'une partie des primes d'assurance-vie, l'épouse demeurant la bénéficiaire exclusive pour le surplus, les contrats d'assurance vie représentant 60 % des actifs déclarés au titre de l'ISF 2008, enfin, que la possibilité que les primes versées soient déclarées opposables à la succession en application des prescriptions de l'article L. 132-13 du code des assurances ne pouvait être éludée par le notaire compte tenu de l'importance des sommes investies par le défunt dans les contrats d'assurance-vie et la mésentente avérée entre les successibles. 8. Il ajoute, d'une part, que le notaire démontre par l'envoi à sa cliente de la copie de la lettre en réponse, faisant référence à la suite de leur conversation téléphonique du même jour, adressée le 4 mai à son confrère, qu'il a bien informé sa cliente des conséquences de l'intégration partielle des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral en terme d'indemnité de réduction et de la somme qui restait ainsi due à ce titre, d'autre part, que l'acte notarié de partage fixe le montant de l'indemnité de réduction et les différentes concessions faites dans le cadre de la transaction. 9. Il en déduit que le notaire démontre qu'à trois reprises depuis décembre 2008, le notaire a fourni à sa cliente les éléments d'information nécessaires à sa prise de décision quant aux termes de l'accord de partage amiable, lui permettant de se déterminer en temps utile et en connaissance de cause, avant la signature de l'acte notarié du 29 juin 2009, sur les conséquences de la transaction, notamment au titre de la valeur de son usufruit et de l'intégration des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral, générant une majoration de l'indemnité de réduction. 10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a ainsi fait ressortir que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers sa cliente en ce qui concerne la réintégration à la masse successorale d'une partie des primes d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire. 11. Les moyens ne sont donc pas fondés. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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