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Cour d'appel, chambre 8 section 3, 3 avril 2025 — n° 24/02889

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Synthèse de la décision

Question juridique

La créance de M. [V] [H] est-elle prescrite au moment de la saisie effectuée le 18 janvier 2023 ?

Principe retenu

La prescription d'une créance est acquise lorsque aucun acte interruptif n'est intervenu dans le délai de prescription. Un commandement de payer peut interrompre la prescription, mais si le désistement de la procédure de saisie est prononcé, l'effet interruptif de la prescription est perdu.

Faits clés

  • M. [K] [P] a contracté un prêt de 150 000 euros en mai 2007.
  • Un commandement de payer a été signifié à M. [K] [P] en octobre 2014.
  • M. [V] [H] a payé le solde du prêt en mai 2015 et a été subrogé dans les droits de la banque.
  • M. [V] [H] a mis en demeure M. [K] [P] de régler sa dette en juin 2022.
  • La saisie de véhicules a été effectuée par M. [V] [H] en février 2023.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 31 mai 2007, la société BSD (par la suite dénommée banque CIC Nord Ouest) a consenti à M. [K] [N] [P] (ci-après M. [K] [P]) et son épouse un prêt d'un montant de 150 000 euros remboursable en 180 mensualités de 1 162,88 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 11] section de [Localité 21], cadastré section CN n° [Cadastre 5] et d'un garage situé dans la même commune [Adresse 3], cadastré section AZ n° [Cadastre 6]. Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur les biens faisant l'objet du financement. Par courrier du 10 décembre 2012, le CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [K] [P] de lui rembourser une somme totale de 327 331,56 euros au titre de divers prêts, dont celui consenti le 31 mai 2007. Par acte du 2 octobre 2014, le CIC Nord Ouest a fait signifier à M. [K] [P], en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt du 31 mai 2007, un commandement de payer la somme de 137 784,77 euros, valant saisie des immeubles susvisés, publié le 14 novembre 2014 au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence 2014 S n°32. Par acte du 10 janvier 2015, la société CIC Banque Nord Ouest a fait assigner M. [K] [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Dunkerque. Par acte notarié du 13 mai 2015 signé par M. [V] [N] [H] (ci-après [V] [H]), M. [K] [P] et le CIC Nord Ouest, il a été constaté le paiement à la banque par M. [V] [H], frère de M. [K] [P], du solde du prêt consenti le 31 mai 2007, pour un montant de 139 925,43 euros, en contrepartie de la subrogation de M. [V] [H] dans les droits et actions de la banque. Il était précisé, aux termes du même acte, que préalablement à la subrogation, la société CIC Banque Nord Ouest consentait, en tant que de besoin, à la mainlevée de la saisie immobilière portant sur les immeubles susvisés. Par lettre recommandée du 20 juin 2022 avec accusé de réception signé le 22 juin 2022, M. [V] [H] a, par l'intermédiaire de Maître [X], notaire, mis en demeure M. [K] [P] de procéder au règlement de sa dette. Par acte du 18 janvier 2023, M. [V] [H] a, en vertu de l'acte notarié de quittance subrogative du 13 mai 2015 et d'une offre de prêt immobilier sous seings privés du 10 mai 2007, fait signifier à M. [K] [P] un commandement de payer la somme totale de 146 176,97 euros aux fins de saisie-vente. Par acte du 6 février 2023, M. [K] [P] a fait assigner M. [V] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester ce commandement. Le 3 février 2023, M. [V] [H] a, sur le fondement des mêmes actes, fait signifier à la préfecture du Nord un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de plusieurs véhicules appartenant à M. [K] [P]. Selon procès-verbal du 6 février 2023, M. [V] [H] a, en vertu des mêmes actes, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] [P] ouverts dans les livres de la société Banque populaire du Nord, pour avoir paiement d'une somme totale de 146 895,85 euros. Ces deux mesures ont été dénoncées à M. [K] [P] par actes du 10 février 2023. Par acte du 23 février 2023, M. [V] [P] a fait assigner M. [K] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester ces mesures. Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le juge de l'exécution a : - ordonné la jonction des instances ; - déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 janvier 2023 à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La clôture ayant été prononcée le 21 janvier 2025, la pièce n° 9 (acte du 13 mai 2015 revêtu de la formule exécutoire et courriels) produite par M. [V] [H] le 23 janvier 2025 est donc irrecevable. Sur l'existence d'un titre exécutoire : Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 111-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. Il résulte de l'article 1251 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement, parmi lesquels le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant. L'acte du 13 mai 2015 (pièce n°1 produite par M. [V] [H]), outre qu'il n'est pas revêtu de la formule exécutoire, ne comporte en tout état de cause pas d'engagement personnel de paiement de M. [K] [P] à l'égard de M. [V] [H] mais se borne à constater que le second est subrogé dans les droits du CIC Nord Ouest à l'égard du premier. Il ne constitue donc pas donc un titre exécutoire permettant à M. [H] d'engager des mesures d'exécution contre M. [K] [P] mais l'investissait en revanche du bénéfice du titre exécutoire dont bénéficiait le CIC Nord Ouest à l'égard de ce dernier, à savoir l'acte de prêt du 31 mai 2007. Or, force et de constater que ce n'est pas en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt du 31 mai 2007 que M. [H] a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2023, le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2023, mais en vertu d'une offre de prêt sous seings privés du 10 mai 2007. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré nul le commandement du 18 janvier 2023 et a donné mainlevée de déclaration valant saisie de véhicules du 3 février 2023 et de la saisie-attribution du 6 février 2023, ces actes n'ayant été pas signifiés en vertu de titres exécutoires au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la prescription de la créance : M. [V] [H] soutient que les parties ont décidé de soumettre la quittance subrogative aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Selon l'article 2044 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L'acte du 13 mai 2015 avait, ainsi que l'annonce d'emblée son intitulé :'quittance subrogative par la CIC Banque Nord Ouest au profit de M. [V] [H] et accord de délais de paiement à M. [K] [P]', un double objet : - il avait d'abord pour objet de régler, par une transaction relevant des articles 2044 et suivants du code civil, le litige entre la banque et M. [K] [P] (la première ayant, sur le fondement de quatre prêts notariés ayant fait l'objet d'une déchéance du terme, saisi des immeubles du second), en prévoyant que : * la banque recevait le paiement de la somme de 139 925,43 euros, solde du prêt du 31 mai 2007, en vertu duquel la saisie des immeubles situés à [Localité 11] section de [Localité 21] [Adresse 1] et [Adresse 3], cadastrés section CN n°[Cadastre 5] et section AZ n° [Cadastre 6] avait été pratiquée, d'un tiers, M. [V] [H], frère du débiteur et consentait à la mainlevée de la saisie immobilière portant sur ces immeubles ; * s'agissant des autres immeubles faisant également l'objet de saisies immobilières fondées sur trois autres actes de prêt, la banque acceptait le règlement de 1 500 euros par mois, s'imputant à hauteur de 500 euros sur chacun des trois prêts, et par priorité sur le capital, pour laisser le temps nécessaire à M. [P] de réaliser à l'amiable la vente des immeubles et s'obligeait à suspendre les effets de la procédure de saisie immobilière ; - il avait ensuite pour objet, en contrepartie du paiement de la somme de 139 925,43 euros réalisé concomitamment par M. [V] [H], frère de M. [K] [P], de subroger ce dernier dans les droits et actions de la banque CIC Nord Ouest et notamment dans le privilège garantissant le prêt du 31 mai 2007, inscrit sur les immeubles situés à [Localité 11] section de [Adresse 1] et [Adresse 3]. M. [V] [H], créancier subrogé, ne peut donc pas se prévaloir des dispositions des articles 2044 et suivants pour en déduire que la prescription de sa créance à l'égard de M. [K] [H] relèverait de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la prescription en cause devant être régi par les règles de la subrogation. En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. (Cassation Civ 1ère, 2 février 2022, 20-10.855) Le créancier subrogé peut ainsi se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette que le débiteur pouvait invoquer à l'égard du créancier subrogeant, telle que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Par ailleurs, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant. En application de l'article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l'article 2241 du code précité, et, en application de l'article 2242 de ce même code, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière. Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. En l'espèce, M. [V] [H] a, à la suite de la demande de la cour, produit en cours de délibéré un jugement du 21 octobre 2016 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a donné acte au CIC Nord Ouest de son désistement de la procédure de saisie immobilière diligentée sur le fondement du commandement du 2 octobre 2014 suivi de l'assignation du 10 janvier 2015 et l'a déclaré parfait. Ainsi, l'assignation à l'audience d'orientation du 10 janvier 2015 a perdu son effet interruptif de prescription. Si le commandement valant saisie immobilière du 2 octobre 2014 a quant à lui interrompu la prescription biennale de sorte que celle-ci a recommencé à courir pour deux ans, aucun acte interruptif n'est intervenu dans ce délai. La prescription était donc acquise quand M. [H] a fait délivrer le commandement du 18 janvier 2023 et a fait procéder à la saisie de véhicules par déclaration à la préfecture du Nord par acte du 3 février 2023 et à la saisie-attribution par acte du 6 février 2023. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que la nullité du commandement du 18 janvier 2023 et la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie par déclaration à la préfecture étaient également justifiés par la prescription de la créance et qu'il convenait également de débouter M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la pièce n° 9 (acte du 13 mai 2015 revêtu de la formule exécutoire et courriels) produite par M. [V] [N] [H] le 23 janvier 2025 postérieurement à la clôture ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute M. [K] [N] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [V] [N] [H] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE

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