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Tribunal judiciaire, tpx ver contest saisies, 3 avril 2025 — n° 25/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de la saisie des rémunérations dans le cadre d'une créance exécutoire ?

Principe retenu

La saisie des rémunérations peut être autorisée par le juge de l'exécution si le créancier dispose d'un titre exécutoire et que les frais engagés sont justifiés comme nécessaires. Les frais de recouvrement sont généralement à la charge du débiteur, sauf preuve du caractère non nécessaire de ces frais.

Faits clés

  • Monsieur [S] a obtenu un jugement condamnant Madame [H] à verser 3.000 euros.
  • Monsieur [S] a demandé la saisie des rémunérations de Madame [H].
  • Madame [H] n'a pas comparu à l'audience.
  • Monsieur [S] a sollicité 651,17 euros au titre des frais engagés.
  • Le juge a constaté que certains frais n'étaient pas nécessaires.

Articles cités

article R3252-19 du code des procédures civiles d'exécution article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 28 novembre 2024, Monsieur [S] a saisi le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la saisie de ses rémunérations de Madame [H] [G]. Monsieur [S] se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 1er avril 2021 condamnant Madame [H] à verser la somme de 3.000 euros. A l’audience du 6 mars 2025, Madame [H] n’a pas comparu. Le créancier dument représenté a refusé de signer le procès-verbal de non conciliation, ce dernier contestant la réduction des frais concernant la saisie attribution. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l’article R3252-19 que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Il ressort de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution que « À l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ». En l’espèce, Monsieur [S] dispose d’un titre exécutoire et d’une créance en principal d’un montant de 3.000 euros. Il sollicite en outre 651,17 euros au titre des frais engagés. Toutefois, plusieurs frais n’apparaissent pas exacts ou nécessaires au moment où ils ont été exposés. En effet, concernant les frais de recherche, trois frais ont été engagés à la même date à savoir le 10 septembre 2024, une requête FICOBA, une requête Préfecture et une demande employeur à CPAM. Or, ces frais ont été engagés avant que les informations de chacune de ces requêtes n’aient été exploitées. Dès lors, il conviendra de retirer la demande employeur à CPAM qui apparait superfétatoire. En outre, des frais de saisie attribution du 15 novembre 2024 sont sollicités à hauteur de 119,27 euros. Toutefois, il apparait que cette saisie n’a pas prospéré car il n’y avait pas de total saisissable sur le compte du débiteur. Dès lors, le tarif de carence d’une saisie attribution d’un montant de 61,61 euros sera appliqué. Enfin, dans la mesure où cette saisie n’a pas pu s’opérer, les frais de dénonciation de saisie attribution n’apparaissent pas nécessaires et seront donc retirés. La saisie des rémunérations de Madame [H] sera donc autorisée à concurrence des montants suivants : Principal : 3.000 euros Frais : 450,69 euros Il conviendra, en outre, de tenir compte de deux acomptes réalisés à hauteur de 600 euros. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Fixe la créance de Monsieur [S] à la somme de 2.850,69 euros qui se décompose comme suit: Principal : 3.000 euros Frais : 450,69 euros Acompte : 600 euros. Autorise la saisie des rémunérations de Madame [H] à concurrence de 2.850,69 euros, Laisse à chacun la charge de ses dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Rappelle qu’il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d’en informer le greffe qui délivrera l’acte de saisie au vu de son caractère exécutoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L‘EXECUTION

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