Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 mars 2025 — n° 24/00758
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur peut-il percevoir les indemnités journalières de maladie en vertu de la subrogation sans l'accord préalable du salarié ?
Principe retenu
L'employeur, qui maintient intégralement le salaire de son salarié pendant la durée de son arrêt de travail, est de plein droit subrogé dans les droits de celui-ci pour percevoir les indemnités journalières maladie, sans qu'un accord préalable du salarié soit nécessaire. Les dispositions de la convention collective ne peuvent faire obstacle à cette subrogation.
Faits clés
- Monsieur [S] [P] [W] a été en arrêt de travail du 1er juillet 2022 au 22 août 2022.
- L'employeur a maintenu le salaire de Monsieur [S] [P] [W] pendant son arrêt.
- La caisse a versé les indemnités journalières à l'employeur sur la base de la subrogation.
- Monsieur [S] [P] [W] conteste le versement intégral de son salaire par son employeur.
- Il demande des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article R. 323-11 du code de la sécurité sociale
articles D. 762-10 et suivants du code de la sécurité sociale
Motivations de la décision
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et forme légaux,
Attendu qu’il résulte notamment de ce texte que l’employeur, qui maintient intégralement le salaire de son salarié pendant la durée de son arrêt de travail, est de plein droit subrogé dans les droits de celui-ci, en qualité d’assuré, pour percevoir le montant des indemnités journalières maladie à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pendant cette même période ; Que la subrogation prévue par cette disposition doit donc s’analyser comme un mécanisme opérant de plein droit, sans que l’accord du salarié ne soit nécessaire à sa mise en place ;
Que les dispositions de la convention collective afférente au secteur particulier dans lequel œuvre le salarié ne sont pas un élément susceptible de faire obstacle à cette subrogation, celle-ci reposant sur les déclarations de l’employeur à l’organisme concernant l’existence et la teneur du salaire maintenu ;
Qu’il est constant en l’espèce que, dans le cadre d’un emploi exercé au Sénégal, Monsieur [S] [P] [W] a adhéré à la [5] par l’intermédiaire de son employeur, notamment pour l’assurance maladie ; Que l’intéressé a été placé en arrêt de travail du 1er juillet 2022 au 22 août 2022 ; Que la caisse, à la suite de l’attestation de maintien de salaire dressée par l’employeur le 5 juillet 2022, a reversé entre les mains de ce dernier les indemnités journalières dues, en application de la subrogation sus évoquée ;
Que Monsieur [S] [P] [W], considérant que son employeur ne lui avait pas versé l’intégralité de son salaire sur la période en cause, a demandé à la Caisse le versement de la somme de 1.249,08 euros, estimant ne pas avoir donné son accord à la subrogation prévue entre son employeur et l’organisme ; Qu’il formule en outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 884,77 euros et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour autant c’est à bon droit que la [5] a, au vu de la déclaration établie par l’employeur concernant le maintien de salaire et la satisfaction des conditions requises, décidé de mettre en place le mécanisme légal de subrogation nonobstant tout accord préalable du salarié ; Qu’il n’appartient pas à la caisse de vérifier au préalable, au-delà des déclarations de l’employeur, que le salaire octroyé est au moins égal aux indemnités journalières versées entre les mains dudit employeur, cette dernière ne disposant pas par ailleurs de cette information, ainsi qu’il résulte des modalités de calcul des indemnités versées conformément aux articles D. 762-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Que les sommes que Monsieur [S] [P] [W] prétend ne pas avoir reçu de son employeur relève d’un litige les concernant et auquel la caisse est étrangère ;
Qu’en l’absence de toute faute de la [5], il y a lieu de débouter Monsieur [S] [P] [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris indemnitaires, et de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] [W] de l’intégralité de ses demandes,
MAINTIENT la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] du 9 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] [W] aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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