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Tribunal judiciaire, chambre 3/section 3, 9 avril 2025 — n° 25/00158

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge français est-il compétent pour prononcer le divorce entre deux époux de nationalité algérienne mariés en Algérie ?

Principe retenu

Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce lorsque les époux satisfont aux conditions de compétence internationale. La loi française est applicable au divorce si les époux ont leur résidence habituelle en France.

Faits clés

  • Madame [H] [C] et Monsieur [Y] [Z] sont mariés depuis le [Date mariage 2] 2018 en Algérie.
  • Les deux époux sont de nationalité algérienne.
  • Madame [H] [C] a introduit une demande de divorce devant le juge français.
  • Le juge a constaté que Madame [H] [C] avait satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
  • Le jugement a été rendu le 09 Avril 2025.

Articles cités

article 237 du Code Civil article 238 du Code Civil article 1082 du Code de Procédure Civile article 265 du Code Civil articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; DÉCLARE Madame [H] [C] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de : Madame [H] [C], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Algérie), et Monsieur [Y], [J] [Z], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ; DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 juillet 2020 ; DÉBOUTE Madame [H] [C] de sa demande d'exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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