Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 avril 2025 — n° 23-11.656
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels éléments doivent figurer dans le dossier présenté par la caisse pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
Principe retenu
Pour assurer une information complète de l'employeur tout en respectant le secret médical, le dossier présenté par la caisse doit contenir uniquement les éléments permettant de se prononcer sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Les certificats ou avis de prolongation de soins ne doivent pas y figurer s'ils ne portent pas sur ce lien.
Faits clés
- Un dossier a été présenté par la caisse pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
- Le dossier doit respecter le secret médical de la victime.
- Des certificats médicaux ont été délivrés après le certificat initial.
- Les certificats ultérieurs ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Articles cités
article R. 461-9 du code de la sécurité sociale
article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
Sommaire de la décision
En application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle
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