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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 avril 2025 — n° 23-11.656

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200351

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels éléments doivent figurer dans le dossier présenté par la caisse pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

Pour assurer une information complète de l'employeur tout en respectant le secret médical, le dossier présenté par la caisse doit contenir uniquement les éléments permettant de se prononcer sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Les certificats ou avis de prolongation de soins ne doivent pas y figurer s'ils ne portent pas sur ce lien.

Faits clés

  • Un dossier a été présenté par la caisse pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
  • Le dossier doit respecter le secret médical de la victime.
  • Des certificats médicaux ont été délivrés après le certificat initial.
  • Les certificats ultérieurs ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.

Articles cités

article R. 461-9 du code de la sécurité sociale article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2023), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a, à l'issue de ses investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 27 avril 2021 par un salarié de la [4] réunies (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 6. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. 7. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. 8. L'arrêt relève que la caisse ne conteste pas l'absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Il énonce toutefois que seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Il ajoute que les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau. 9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de sorte que la caisse avait satisfait à son obligation d'information. 10. Le moyen n‘est, dès lors, pas fondé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [4] réunies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [4] réunies et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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