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Tribunal judiciaire, 18° chambre 1ère section, 10 avril 2025 — n° 18/10784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la caducité des promesses de bail commercial en l'absence de levée des conditions suspensives ?

Principe retenu

La caducité des promesses de bail commercial entraîne l'absence de tout lien contractuel entre les parties. Les sommes indûment perçues doivent être restituées au bénéficiaire des promesses.

Faits clés

  • Monsieur [P] [C] a conclu trois promesses de bail commercial avec la SCI SAMPIERO et deux avec la SARL MGL.
  • Les promesses de bail étaient soumises à des conditions suspensives non levées avant la date limite.
  • Monsieur [P] [C] a reçu des commandements de payer pour des arriérés de loyers malgré l'absence de conclusion des baux.
  • Un constat d'huissier a révélé l'absence d'exploitation commerciale des locaux.
  • Les promesses de bail ont été déclarées caduques par le tribunal.

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 18/10784 N° Portalis 352J-W-B7C-CNWSQ N° MINUTE : 2 Assignation du : 03 Août 2018 contradictoire JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [C] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0085 DÉFENDERESSES S.C.I. SAMPIERO [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. MGL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0117 Décision du 10 Avril 2025 18° chambre 1ère section N° RG 18/10784 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNWSQ PARTIES INTERVENANTES Société INGECO [Adresse 4] [Localité 6] Société NIK NOK [Adresse 1] [Localité 8] Toutes deux représentées par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0117 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier Rédacteur : Jean-Christophe DUTON DEBATS A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par actes sous seing privé distincts du 5 mai 2017, Monsieur [P] [C] a conclu, en qualité de bénéficiaire, trois promesses de bail commercial sous conditions suspensives avec la SCI SAMPIERO et deux promesses analogues avec la SARL MGL, en qualité de promettants, lesdites promesses portant chacune sur des locaux distincts sis [Adresse 3] dans le [Localité 9]. Courant mars et avril 2018, Monsieur [P] [C] a adressé plusieurs courriers recommandés à la SCI SAMPIERO et à la SARL MGL pour se plaindre de demandes de paiement de loyers, de l'appel de provisions pour charges, et d'encaissements indus de chèques, en l'absence de conclusion des baux faisant suite aux promesses, et de jouissance des locaux. Par courrier du 5 juin 2018, le conseil de Monsieur [P] [C] a pris attache avec la SCI SAMPIERO pour lui indiquer que les promesses de baux qui ont été conclues avec elle étaient caduques, faute d'avoir levé les conditions suspensives avant le 5 mai 2018, et a sollicité la restitution de sommes indûment perçues à ce titre. Par deux actes extrajudiciaires du 4 juillet 2018, la SARL MGL et la SCI SAMPIERO ont chacune fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [C] ayant respectivement pour cause un arriéré locatif de 41.675,84 euros, et un arriéré locatif de 43.474,96 euros. Par exploit d'huissier du 3 août 2018, Monsieur [P] [C] a fait assigner la SARL MGL et la SCI SAMPIERO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d'opposition aux deux commandements de payer visant la clause résolutoire du 4 juillet 2018. Par requête du 20 février 2019, la SCI SAMPIERO et la SARL MGL ont sollicité sur le fondement de l'article 812 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constater les conditions d'occupation des locaux commerciaux leur appartenant correspondant aux lots n°1 et 2 de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9]. Par ordonnance du 21 février 2019, Maître [R], huissier de justice, a été désigné pour faire dresser un constat de l'occupation des lieux. Par constat des 6 et 22 mars 2019, l'huissier instrumentaire n'a pas constaté d'exploitation commerciale mais un usage d'entreposage pour une société de restauration " GRAY FLORO ". Par actes notariés distincts du 13 juillet 2019 la SCI SAMPIERO et la SARL MGL ont procédé à une vente en réméré de leurs locaux auprès respectivement des sociétés INGECO et NIK NOK, intervenants volontaires à l'instance. Par conclusions du 21 novembre 2022, Monsieur [P] [C] demande au tribunal de : A titre principal, -constater l'absence de contrat de bail commercial qui le lie à la SCI SAMPIERO et à la SARL MGL ; -constater l'absence de contrat de bail commercial qui le lie à la SARL INGECO et à la SARL NIK NOK ; -constater qu'il a versé indument la somme de 100.500 euros à la SCI SAMPIERO et à la SARL MGL ; -constater qu'il a subi un préjudice du fait de la SCI SAMPIERO et de la SARL MGL; -constater que la SCI SAMPIERO et la SARL MGL ne sont plus propriétaires des locaux litigieux depuis le 13 juin 2019 et qu'elles ont déclaré que les locaux étaient libres de toute occupation ; En conséquence, -déclarer irrecevables les prétentions élevées à son encontre pour défaut de qualité pour agir ; -déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire de la SARL INGECO et de la SARL NIK NOK en l'absence de fondement juridique ; -débouter la SCI SAMPIERO, la SARL MGL, la SARL INGECO et la SARL NIK NOK de l'ensemble de leurs demandes ; -dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 juillet 2018 qui lui a été signifié par la SARL MGL pour la somme de 41.675,84 euros, outre les frais d'huissier, est nul ; -dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 juillet 2018 qui lui a été signifié par la SCI SAMPIERO pour la somme de 43.474,96 euros, outre les frais d'huissier, est nul ; - condamner in solidum la SCI SAMPIERO et la SARL MGL à lui restituer la somme de 100.500 euros ; - condamner in solidum la SCI SAMPIERO et la SARL MGL au versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; A titre subsidiaire, -constater qu'aucune occupation ne peut être considérée comme certaine avant le 6 mars 2019; -constater que la SCI SAMPIERO et la SARL MGL ne disposent d'aucun droit sur les locaux depuis le 13 juin 2019 ; -constater que la SARL INGECO et la SARL NIK NOK ne disposaient d'aucun droit sur les locaux avant le 13 juin 2019 ; - constater que la SCI SAMPIERO et la SARL MGL ont déclaré que les locaux étaient libres de toute occupation le 13 juin 2019 ; - constater que l'indemnité d'occupation ne peut être supérieure à 1.000 euros mensuelle; - constater que la SCI SAMPIERO et la SARL MGL, la SARL INGECO et la SARL NIK NOK n'apportent pas la preuve de dégradations des locaux qui lui seraient imputables; En conséquence, -déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire de la SARL INGECO et de la SARL NIK NOK en l'absence de fondement juridique ; -condamner in solidum la SCI SAMPIERO et la SARL MGL à lui restituer la somme de 100.500 euros ; -débouter la SCI SAMPIERO et la SARL MGL, la SARL INGECO et la SARL NIK NOK de l'ensemble de leurs demandes ; -déclarer irrecevables les demandes élevées par la SCI SAMPIERO et la SARL MGL pour défaut de qualité, à compter du 13 juin 2019 ; -dire que la date de son occupation des locaux ne peut être antérieure au 6 mars 2019 et postérieure au 13 juin 2019 ; -réduire la demande de condamnation de Monsieur [P] [C] au versement d'une somme ne pouvant être supérieure à 3.000 euros ; En tout état de cause, -condamner in solidum la SCI SAMPIERO et la SARL MGL, la SARL INGECO et la SARL NIK NOK à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la SCI SAMPIERO et la SARL MGL, la SARL INGECO et la SARL NIK NOK aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [C] énonce : -qu'il ne ressort des constatations de Maître [R] aucune trace d'exploitation commerciale ; que les trois cartons présents portent le nom " GRAY FLORO " et non pas le sien ; que toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées est irrecevable ; - que les seuls contrats liant les parties sont les promesses de bail commercial sous conditions suspensives ; que les baux annexés en projet aux promesses n'ont jamais été signés en l'absence de levée de…

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