Cour de cassation, cr, 8 avril 2025 — n° 25-80.816
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la détention provisoire est-elle justifiée en l'absence de débat public lors de l'audience ?
Principe retenu
La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public, dérogeable uniquement dans des cas limitativement déterminés par la loi. La détention provisoire doit être justifiée par des indices graves de participation à l'infraction et la nécessité d'empêcher toute concertation frauduleuse.
Faits clés
- Mme [D] [G] a été mise en examen pour association de malfaiteurs et soustraction à ses obligations légales.
- Elle a été placée en détention provisoire le 27 juillet 2021.
- La prolongation de sa détention a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2025.
- L'audience pour la prolongation de la détention n'a pas eu lieu en public.
- Des investigations sont en cours pour identifier tous les mis en cause.
Articles cités
article 145 du code de procédure pénale
article 592 du code de procédure pénale
article 593 du code de procédure pénale
article 137-3 du code de procédure pénale
article 143-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [D] [G] a été mise en examen des chefs précités le 27 juillet 2021 et placée en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. La personne mise en examen a interjeté appel de cette dernière décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Le moyen manque en fait dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, conformément aux réquisitions écrites du procureur de la République prises au visa de l'article 706-73 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance disant qu'il serait procédé au débat contradictoire en audience de cabinet, ce qui a été porté à la connaissance de la personne mise en examen et de son avocat avant la tenue dudit débat, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal de ce dernier.
7. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué retient, après avoir relevé l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de Mme [G] aux infractions pour lesquelles elle est mise en examen, que la détention provisoire est toujours l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, dans la mesure où des investigations sont toujours en cours pour identifier tous les mis en cause, tandis que le second mari de l'intéressée, M. [I] [W], qui a déjà fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises, communique avec elle et apparaît avoir toujours une grande emprise sur elle ; qu'il y a lieu également d'éviter tout contact avec son frère [H], dont la situation actuelle est inconnue.
10. Les juges ajoutent que la détention provisoire est également l'unique moyen de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ayant notamment émis des réserves sur un hébergement de celle-ci chez son père.
11. En l'état de ces seules énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit également être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.
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