Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 15 avril 2025 — n° 22/03178
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment qualifier une donation-partage en donation simple rapportable à la succession ?
Principe retenu
La qualification d'une donation-partage peut être contestée et requalifiée en donation simple rapportable à la succession si les conditions légales ne sont pas respectées. Le tribunal peut ordonner une expertise pour évaluer les droits indivis dans le cadre d'un partage judiciaire.
Faits clés
- Décès de [C] [P] en 2000 laissant une épouse et quatre enfants.
- Contestation de la qualification d'une donation-partage d'un acte de 1998.
- Assignation de deux enfants contre deux autres pour rapport de la valeur des droits indivis.
- Rejet d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Ordonnance d'expertise pour évaluer les droits dans l'immeuble.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
-
DIT que l’argumentation principale des défenderesses constitue une fin de non recevoir qui n’est pas de la compétence du juge du fond et qui se heurte à l’autorité de la chose jugée de ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2023;
-
DIT que la demande d’ irrecevabilité des demandes de [S] [P] et de [T] [K], en raison d’une contrariété à leur acte de renonciation à action en date du 28 août 1997 est une fin de non recevoir irrecevable devant la formation de jugement;
-
DIT que l’acte du 18 juillet 1998 constitue une donation entre vifs en avance de part successorale rapportable pour moitié à la succession de [C] [P];
-
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P],
- DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [A] [V], vainement intervenu dans le cadre amiable,
-
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement,
-
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
-
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
-
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
-
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
-
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
-
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
-
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
- COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
-
DIT que Mme [G] [P] épouse [O] doit rapporter 1/6e de la valeur de l’immeuble de [Localité 14] à la date la plus proche du partage dans son état au jour de la donation;
-
DIT que le notaire commis devra disposer de l’acte d’acquisition de la maison du [Localité 34] afin de calculer le montant du rapport dû par Mme [E] [I] suite au remploi d’une somme de 210 000 euros pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 21] au [Localité 34];
-
DIT que le montant du rapport dû par Mme [T] [X] [P] est de 36.587 euros,
-
DIT que le montant du rapport dû par M. [S] [P] est de 36.587 euros;
-
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation partage, une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Mme [R] [B] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 34] Tél. [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] Mob. [XXXXXXXX04] Mél. [Courriel 25] avec la mission de :
- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
- visiter les biens immobiliers suivants :
* [Adresse 22] (lot 33) à [Localité 14], cadastré [Cadastre 31]
* [Adresse 21] à [Localité 34], cadastré AO [Cadastre 18]
- estimer la valeur au jour de l’expertise du bien de [Localité 14] dans son état au jour de la donation du 18 juillet 1998 en précisant la nature des travaux, dont il devra être justifié par des factures, qui sont de nature à avoir modifié l’état du bien depuis 1998,
- estimer la valeur au jour de l’expertise du bien situé à [Localité 34]
fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
- Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
- Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
- Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
- Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
- Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
- Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
- Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
- Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
- Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
- Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
- Dit que M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction.
- Dit que faute pour M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
- Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
- Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
- Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction;
-
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
-
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P] est décédé le [Date décès 11] 2000 à [Localité 28] en laissant pour lui succéder son épouse Mme [F] [W], bénéficiaire d’une donation entre époux (suite à laquelle elle a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit), et ses quatre enfants, M. [S] [P], Mme [G] [P] épouse [O], Mme [T] [P] épouse [X], Mme [E] [P] épouse [I].
Suite à son décès, deux biens immobiliers composant l’actif successoral ont été vendus et ont fait l’objet d’un partage partiel.
Contestant la qualification de donation-partage d’un acte du 18 juillet 1998 par laquelle [C] [P] et son épouse [F] [W] ont donné la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 14] à leur trois filles, indivisément par tiers entre elles, et à leur fils une dette à leur égard d’un montant de 480 000 francs, par confusion sur lui même, en soutenant qu’il y a lieu de procéder à une requalification en donation simple rapportable à la succession, et faute de parvenir à une solution amiable, M. [S] [P] et Mme [T] [P] épouse [X] ont fait assigner, par exploits en date du 12 avril 2022, Mme [G] [P] épouse [O] et Mme [E] [P] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rapport de la valeur des droits indivis dans l’immeuble de [Localité 14] et de partage judiciaire de la succession de [C] [P] et du régime matrimonial des époux [P]/[W].
Par exploit du 16 mars 2023, M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] ont fait assigner Mme [F] [W] veuve [P] en intervention forcée. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de “l'action tendant à voir qualifier la donation partage en date du 18 juillet 1998 en donation simple, à rapporter à la succession la valeur de droits indivis entraînant éventuellement la réduction” ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée d’un défaut du droit d’agir au motif d’une absence d’indivision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] demandent au tribunal de:
- JUGER que l’acte de donation du 18 juillet 1998 ne contient pas d’attributions de droits privatifs, et en conséquence n’opère pas partage.
- JUGER que cet acte de donation du 18 juillet 1998 constitue une donation entre vifs en avance de part successorale rapportable pour moitié à la succession de Monsieur [C] [P], co donateur.
- ORDONNER le rapport de cette donation du 18 juillet 1998 à la succession de Monsieur [C] [P].
- JUGER que le rapport dû par Monsieur [S] [P] est de 36.587 euros (trente six mille
cinq cent quatre vingt sept euros)
- CONSTATER l’aveu judiciaire de Mesdames [G] [O] et [E] [I] de
l’absence de remploi du prix de licitation reçu par Madame [T] [X] [P] dans
l’acquisition du terrain situé [Adresse 9] au [Localité 29].
- JUGER que le rapport dû par Madame [T] [X] [P] est de 36.587 euros(trente-
six mille cinq cent quatre-vingt sept euros)
- CONSTATER l’aveu judiciaire de Madame [G] [O] concernant l’obligation à rapport en pleine propriété d’une donation consentie en nue-propriété.
- CONDAMNER Madame [G] [O] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [P] la valeur en pleine propriété des droits indivis donnés par ce dernier dans un immeuble situé [Adresse 22] (Lot 33) à [Localité 14] et cadastré [Cadastre 31], à la date la plus proche du partage.
- CONSTATER l’aveu judiciaire de Madame [E] [I] concernant le remploi à hauteur de 75% du prix de vente de son lot reçu dans la donation du 18 juillet 1998, dans l’acquisition du bien situé [Adresse 21] à [Localité 34] et cadastré AO [Cadastre 18].
- En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [I] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [P] 75% de la valeur actuelle du bien acquis en remploi et situé [Adresse 21]
[Adresse 21] à [Localité 34] cadastré AO [Cadastre 18].
Motivations de la décision
MOTIVATION
SUR LA REQUALIFICATION DE LA DONATION PARTAGE EN DONATION SIMPLE
sur l’argumentation “ à titre principale” des défenderesses
moyens des parties
L’argumentation principale des défenderesses, articulée autour de dix “juger”, constitutifs de moyens de droit, dans le dispositif des conclusions, tend à voir “débouter en conséquence, à titre principal [S] [P] et [T] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions” en faisant valoir, en substance, que:
-les droits de [F] [W] veuve [P] au terme de son option à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit implique qu’elle dispose de l’usufruit sur tous les comptes sur lesquels il n’y a pas lieu à partage,
- les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de biens meubles à partager, qui seraient, soit-disant, en la possession actuelle de leur mère, faute de produire un inventaire desdits meubles et seulement une liste non contradictoire, et alors que ces meubles ont été partagés amiablement il y a des années,
- l’indivision n’existe plus car il y a eu un partage amiable de tous les biens indivis de la succession suite aux répartitions de prix de vente des deux immeubles successoraux en mars 2001 et décembre 2012
- la révélation le 26 septembre 2024 d’une parcelle en indivision dont la valeur est de 100 euros n’est pas de nature à remettre en cause le partage définitif réalisé par les actes de répartition,
- les demandeurs n’ont pas agi en complément de part deux ans à compter du dernier acte de répartition.
- la demande de requalification de la donation partage en donation simple, dont la conséquence est l’établissement de rapports dans le cadre d’un partage judiciaire est irrecevable alors que le partage est définitivement clos.
Les demandeurs concluent au rejet de cette argumentation principale en faisant valoir qu’elle a déjà été écartée par le juge de la mise en état saisi d’une fin de non recevoir tirée d’une absence d’indivision au motif d’une absence d’actifs à partager.
Réponse du tribunal
L’argumentation développée par les défenderesses est la même que celle développée devant le juge de la mise en état au soutien de la fin de non recevoir soulevée et qui tendait à voir:
“Dire et juger encore irrecevable la demande en partage par application des dispositions de l’article 815 du code civil, aucune indivision ne subsistant puisqu’il y eu partage définitif de tout le patrimoine de la succession par attribution à chacun de ses droits.”
Le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejeté cette fin de non de recevoir et il n’a pas été relevé appel de son ordonnance.
La demande de rejet au fond des demandes de M. [S] [P] et Mme [T] [K], aux termes d’une argumentation similaire à celle développée devant le juge de la mise en état tenant à l’existence d’un partage définitif s’analyse donc comme réitérant la même fin de non recevoir sur laquelle il a déjà été statué.
Les défenderesses résument ainsi leur demande principale (en gras page 17/51 in fine du paragraphe “ A titre principal” : “En conséquence, le tribunal ne manquera pas de juger que la demande de changement de qualification de la donation partage en donation simple, dont la conséquence est l’établissement de rapports dans le cadre d’un partage judiciaire est irrecevable, le partage est définitivement clos”.
En tout état de cause, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et il y a lieu de dire que l’argumentation principale des défenderesses est irrecevable pour se heurter d’une part à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état et pour constituer une nouvelle fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive de ce juge.
Sur l’argumentation à titre subsidiaire des défenderesses
moyens des parties
Dans leur dispositif, les défenderesses forment, à titre subsidiaire, une demande tendant à voir juger irrecevable les demandes de [S] [P] et de [T] [K] de requalification aux fins de rapport, en ce qu’elles seraient contraires à leur acte de renonciation à action en date du 28 août 1997 ainsi qu’ au “testament” en date du 20 septembre 1997.
Les demandeurs opposent que l’argumentation subsidiaire tendant à voir juger irrecevables leurs demandes de rapport “en application des actes de renonciation à toutes actions, signés par les donataires et du testament” est irrevable devant la formation de jugement en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, cette argumentation est inopérante alors que les engagements visés en date du 23 août 1997 ont été signés avant la donation litigieuse de 1998 et sont nuls pour constituer des pactes sur succession future. Ils concluent en outre que le document présenté comme testament est nul pour ne pas être écrit de la main du testateur, tout en confirmant au contraire l’absence de partage.
Réponse du tribunal
Il ressort de l’analyse de l’argumentation développée par les défendeurs qu’ils tentent de démontrer que l’action est “irrecevable” en application des actes de renonciation ce qui constitue une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
Il y a lieu de dire que cette fin de non revevoir est irrecevable devant la juridiction de jugement alors qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En revanche, l’argumention qui tend à discuter de la volonté du défunt dans un écrit du 20 septembre 1997 s’analyse comme une défense au fond qu’il conviendra d’examiner.
Sur la requalification de l’acte de donation du 18 juillet 1998 en donation simple
Moyens des parties
Les demandeurs demandent que l’acte du 18 juillet 1998 intitulé “acte de donation partage” soit requalifié en acte de donation entre vifs en avancement de part successorale, faute de partage des biens dans l’acte litigieux. Ils font valoir que cet acte n’effectue pas une répartition matérielle des biens donnés par les donateurs mais créée une indivision entre trois des donataires si bien que faute d’allotissement, c’est à dire de droits privatifs à tous les donataires, l’intégralité de l’acte doit être qualifié de donation simple.
En réponse à l’argumentation adverse, ils répliquent que:
- la présence d’une clause de maintien dans l’indivision est parfaitement indifférente et qu’à la lecture de la jurisprudence de la Cour de cassation, le seul motif de requalification est l’attribution de droits indivis qui entraîne l’absence de partage et l’existence d’une indivision au terme de l’acte;
- sont également indifférentes les circonstances relatives à l’attribution égalitaire de droits indivis, à la qualification de l’acte par les parties, à la prétendue volontré de [C] [P], à l’existence d’une indivision antérieure sur les biens donnés entre les donateurs, ou encore à l’existence d’une vente entre les donataires indivis après l’acte de 1998 ayant fait cesser l’indivision en dehors de tout acte de partage fait à l’initiative du donateur;
- la situation d’indivision résultant de l’acte du 18 juillet 1998 ne peut être modifiée par la prétendue volonté des parties qui se serait exprimée antérieurement dans un document non écrit de la main du défunt , qui ne peut valoir comme un testament valable, ni par des actes de renonciation qui n’ont rien de préparatoires à la donation et qui, de surcroît, sont nuls pour constituer des pactes sur succession future.
Les défenderesses s’opposent à la requalification de la donation partage du 18 juillet 1998 en donation simple en faisant valoir que:
- la donation partage litigieuse donne des droits indivis immédiatement cessibles aux trois soeurs qui n’ont aucune obligation de rester dans l’indivision, faute de clause de maintien dans l’indivision, ce qui a permis à l’indivision de cesser; qu’ainsi, l’acte du 18 juillet 1998 est bien une donation partage alors que les indivisaires ne sont pas “bloqués” dans une situation d’indivision;
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