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Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 11 avril 2025 — n° 23/03851

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il homologuer un projet d'acte de partage en l'absence de contestation des parties ?

Principe retenu

Le tribunal peut homologuer un projet d'acte de partage lorsque les parties ne contestent pas les termes de ce projet. En cas de carence du notaire à recueillir les points de désaccord, le tribunal peut renvoyer les parties devant le notaire pour signature de l'acte de partage.

Faits clés

  • Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [C] ont divorcé en 2001 avec report des effets au 7 novembre 1997.
  • Les opérations de partage ont été confiées à un notaire, Maître [K].
  • Un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire le 10 janvier 2023 en raison de l'absence de Monsieur [F] [A].
  • Le tribunal a reçu une demande d'homologation du projet de partage par Madame [Y] [C].
  • Le tribunal a rejeté la demande de majoration des intérêts légaux à compter du 7 novembre 1997.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [A] et de madame [Y] [C] s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1979 sous le régime légal. Selon jugement du 23 octobre 2001, le tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a prononcé le divorce de monsieur [F] [A] et de madame [Y] [C] avec report des effets du divorce au 7 novembre 1997. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 avril 2013. Les opérations de partage du régime matrimonial ont été confiées à Maître [K], notaire commis Par jugement rendu le 7 juin 2011, le tribunal, a tranché les difficultés liquidatives et par un second jugement rendu le 6 novembre 2012, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Montpellier saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement dudit tribunal le 7 juin 2011. Selon arrêt du 3 avril 2013, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2011. Selon jugement du 19 février 2014, le tribunal tranché les demandes liquidatives restantes et renvoyé les parties devant Me [S] [K], notaire à [Localité 7], aux fins d’établissement de l’état liquidatif et de partage comportant la composition des lots en cas de partage en nature. Le notaire commis a proposé un projet d’état liquidatif en 2020 et le 10 janvier 2023, Maître [K] dressait un procès-verbal de carence en l’absence de monsieur [F] [A] en déposant ce procès-verbal de carence. Le juge commis établissait son rapport le 13 septembre 2023, relevant que les points de désaccords entre les ex-époux ne pouvaient être recensés faute pour le Notaire commis d’avoir été en mesure de les recueillir. Sur injonction du Juge commis, madame [Y] [C] a fait citer monsieur [A] devant ce tribunal le 19 octobre 2023. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2024, madame [Y] [C] assistée de sa curatrice madame [H] [N] demande de : HOMOLOGUER LE RAPPORT DU NOTAIRE RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE COMMIS AUX FINS DE CONSTATER LE PARTAGE Y RAJOUTANT, Majorer la condamnation de monsieur [A] des intérêts légaux majorés à compter du 7 novembre 1997, date du report des effets du divorce, selon jugement ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT A INTERVENIR. Condamner M. [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, monsieur [F] [A] demande de : JUGER en l’état de l’insolvabilité de Monsieur [A], n’y avoir lieu au paiement des sommes dues au titre du partage du régime matrimonial, jusqu’à retour à meilleure fortune, Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties , il est expressément fait référence aux conclusions signifiées, ainsi que prévu par l’article 455 du code civil.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le projet d’acte liquidatif tel qu’établi par le notaire commis n’est pas contesté par les parties étant précisé que le projet d’état liquidatif annexé par le notaire au procès verbal de carence porte mention d’une date en 2020. Il ne saurait être accordé des délais à monsieur [F] [A] en disant comme il le demande de dire « n’y avoir lieu au paiement des sommes dues au titre du partage du régime matrimonial, jusqu’à retour à meilleure fortune », dans la mesure d’une part où le partage est en cours depuis plus de 20 ans et d’autre part que s’il justifie de ses revenus annuels, il ne démontre pas ne pas disposer d’un patrimoine lui permettant d’exécuter l’acte de partage. Sa demande sera rejetée. Le tribunal n'est donc saisi d'aucune contestation qui serait susceptible de faire obstacle à l'homologation du projet d'acte de partage étant relevé que si le projet d’acte de partage produit est un projet d’état liquidatif daté de 2020 le procès-verbal de carence du 10 janvier 2023 dressé par maître [K] mentionne un projet de partage actualisé adressé aux parties le 24 novembre 2021, qui n’est pas produit et non annexé à ce procès verbal. Il sera en conséquence et tenant l’absence de contestation, fait droit à cette demande d’homologation du projet de partage tel qu’établi par le notaire commis tel qu’annexé au procès verbal de carence du 10 janvier 2023. Il n’est pas sollicité qu’il soit donné force exécutoire à ce projet mais que les parties soient renvoyées devant le notaire pour que « soit constaté le partage », ce qui ne peut que conduire, au regard de cette demande, le tribunal à renvoyer les parties devant le notaire pour signature de l’acte de partage, ce que le tribunal ordonnera en conséquence. Enfin, madame [Y] [C] demande de « Majorer la condamnation de monsieur [A] des intérêts légaux majorés à compter du 7 novembre 1997, date du report des effets du divorce, selon jugement » sans que le tribunal ne puisse déterminer quelles condamnations sont visées tenant les 2 jugements rendus dans le cadre de ce partage, ni à quel jugement cette demande se réfère, la date du jugement n’étant pas précisée. En conséquence, cette demande sera rejetée. Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Homologue le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de carence dressé par maître [K], notaire, le 10 janvier 2023; Renvoie les parties devant le notaire commis pour signature de l’acte de partage, Rejette la demande de délais de monsieur [E] [A], Rejette la demande de madame [Y] [C] de «  Majorer la condamnation de monsieur [A] des intérêts légaux majorés à compter du 7 novembre 1997, date du report des effets du divorce, selon jugement »  Dit que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de partage ; La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Questions fréquentes

Comment se déroule la liquidation d'un régime matrimonial après un divorce ?
Le tribunal peut homologuer un projet d'acte de partage lorsque les parties ne contestent pas les termes de ce projet. En cas de carence du notaire à recueillir les points de désaccord, le tribunal peut renvoyer les parties devant le notaire pour signature de l'acte de partage.
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Comment le tribunal décide-t-il de l'homologation d'un acte de partage ?
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