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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 16 avril 2025 — n° 23/01995

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Miroiterie Sodiva Distribution du Verre et de l'Aluminium a-t-elle commis un harcèlement moral à l'encontre de M.[S] ?

Principe retenu

Le harcèlement moral au travail est caractérisé par des agissements répétés qui portent atteinte à la dignité ou créent un environnement de travail hostile. L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, incluant la prévention du harcèlement.

Faits clés

  • M.[S] a été engagé par la société Sodiva en contrat à durée indéterminée.
  • Il a subi plusieurs accidents du travail entre 2014 et 2020.
  • Après une visite médicale, il a été déclaré inapte à son poste en janvier 2021.
  • L'employeur a proposé un reclassement sur un poste administratif.
  • M.[S] a demandé des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE M.[S] a été engagé à compter du 9 novembre 2009 par la société Sodiva dont l'activité consiste en la distribution du verre et de l'aluminium, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 selon la convention collective des ouvriers du bâtiment du Languedoc-Roussillon des entreprises de moins de 10 salariés. Le 29 septembre 2014, M.[S] a été victime d'un accident du travail. À l'occasion de la visite de reprise du 15 décembre 2015 le médecin du travail déclarait le salarié " apte au travail sans manutention manuelle de charges de plus de 45 kg/poseur selon " l'attestation d'information des risques inhérents à l'entreprise " attachée au contrat de travail pendant 3 mois ". Le 3 octobre 2016 le salarié était victime d'un nouvel accident du travail et il était placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017. Le 27 juillet 2020 le salarié était à nouveau victime d'un accident du travail. À l'occasion de la visite de reprise du 18 janvier 2021, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant qu'il restait " apte sur un poste de type administratif sans port de charges de plus de 5 kg et sans postures contraignantes ". Le 28 janvier 2021 l'employeur proposait au salarié son reclassement sur un poste administratif créé moyennant un temps de travail et de rémunération identique dont les tâches étaient les suivantes : " gestion du standard téléphonique, préparation de devis, prises de cote sur sites, assistance administrative aux réunions de chantiers, préparation de commandes, réunions journalières avec le personnel administratif pour contrôle des tâches, lecture de plans, mise au propre des plans d'exécution aux fins de réalisation des devis, travail en binôme si nécessaire en cas de complexité, divers travaux de rangements administratifs. À ces tâches administratives s'ajouteraient des tâches aux postures non contraignantes et sans port de charges lourdes consistant à : un entretien périodique des machines et des outils, nettoyage des véhicules et leur entretien courant, nettoyage de l'atelier miroiterie et aluminium, gestion des consommables, récupération de marchandises chez des fournisseurs ". Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2021, le salarié refusait la proposition au motif d'une part, qu'il ne disposait pas de la formation nécessaire dans les différentes fonctions intellectuelles énumérées, d'autre part, du fait que certaines tâches proposées s'accompagnant d'un port de charges nécessairement supérieures à 5 kg dans le cadre de préparation de commande et de récupération de marchandises chez les fournisseurs lui laissaient à penser qu'elles n'étaient pas compatibles avec son état de santé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2021 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 mars 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2021, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Faisant valoir d'une part qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral, d'autre part que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 27 avril 2021 aux fins de condamnation de la société Sodiva à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes : o 23 678,76 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, o 23 678,76 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, o 5847,12 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, o 5919,69 euros à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, o 1973,23 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, o 23 678,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement n…

Motivations de la décision

SUR QUOI >Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M.[S] invoque principalement un harcèlement discriminatoire caractérisé par une stigmatisation par des propos racistes subis au sein de l'entreprise une première fois le 16 mars 2016 suivi d'injures le 22 septembre 2016 alors que ces comportements connus de l'employeur étaient tolérés par celui-ci qui allait même jusqu'à l'appeler à son domicile le 15 février 2018 à 20h40 après avoir reçu un appel téléphonique d'un délégué syndical auquel il s'était adressé. Le directeur général lui avait alors déclaré " je vais te dégager de la Sodiva tu as compris, tu vas dégager de la Sodiva ! ! ". Il invoque ensuite s'être vu imposer des tâches ne prenant pas en compte la réalité de son état de santé ainsi que des pratiques punitives se traduisant par un non-respect des règles applicables aux accidentés du travail passant notamment par le refus d'adapter son poste de travail ayant pour effet une dégradation de son état de santé. Au soutien de ses allégations il verse aux débats : - le courrier par lequel il exposait avoir été appelé au retour d'un chantier le 16 mars 2016 par le directeur général et par M.[M], et avoir été interpellé par M.[M] qui déclarait " tu as fait du travail d'arabe", invitant aux termes de courriers le directeur général à intervenir. -la réponse que lui adressait le directeur général le 23 mars 2016 aux termes de laquelle il l'informait avoir eu une discussion avec M.[M] et ajoutait : " il a tenu des propos indélicats sans intention discriminatoire à votre encontre. Il ne voulait pas blesser. Vous voudrez bien excuser ce regrettable écart de langage. Je lui confirme par courrier, ce jour, notre conversation. Je lui demande de surveiller son vocabulaire à l'avenir pour que nous puissions tous travailler en harmonie au sein de l'entreprise' " -la dénonciation par le salarié au procureur de la république et l'avis de classement après une mesure de rappel à la loi à l'auteur des faits par le parquet. -une attestation de M.[W], menuisier poseur au sein de l'entreprise selon lequel il avait entendu à plusieurs reprises M.[M] dire à M.[S] " tu fais du travail d'arabe ". - un courrier adressé par M.[S] au directeur général le 22 septembre 2016 aux termes duquel il expliquait s'être présenté au bureau comme tous les matins, et en l'absence de la secrétaire, avoir demandé à M.[M] ce qu'il devait faire, en suite de quoi ce dernier avait répondu " soit tu dis bonjour, soit tu attends [R] la secrétaire ". Aux termes de ce même courrier il expliquait avoir alors répondu qu'il attendrait la secrétaire, ce à quoi M.[M] avait rétorqué "Vas te faire foutre ". Il ajoutait en avoir assez de se faire insulter même s'il ne pouvait se résoudre à dire bonjour à M.[M] compte tenu des antécédents et espérait que des sanctions seraient prises. - le courrier adressé en réponse par l'employeur le 3 octobre 2016, lequel lui disait déplorer son attitude qu'il qualifiait de manque de politesse résultant de faits anciens alors que M.[M] ne s'occupait plus de la partie technique sur chantier. -un courrier adressé par le salarié en réponse à l'employeur aux termes duquel M.[S] expliquait être poli même s'il ne souhaitait pas davantage que son interlocuteur communiquer , mais indiquait ne pouvoir en revanche envisager une évolution positive en raison des insultes répétées. - une lettre recommandée qu'il adressait au directeur général le 17 février 2018 pour dénoncer l'appel de ce dernier à son domicile le 15 février 2018 à 20h40 après que le directeur ait lui-même reçu un appel téléphonique d'un délégué syndical auquel il s'était adressé, et la réponse que le directeur général lui avait faite lorsqu'il s'était plaint de cet appel tardif en déclarant notamment " je vais te dégager de la Sodiva tu as compris, tu vas dégager de la Sodiva ! ! " -une attestation de M.[W], menuisier poseur au sein de l'entreprise selon lequel le 15 février 2018 à 18h30 M.[M] avait provoqué M.[S] en lui disant " on va s'expliquer d'homme à homme, tu as peur ' " -un courrier adressé par Messieurs [K], [W] et [S] à l'inspecteur du travail le 9 novembre 2018 dénonçant des reproches injustifiés, des ordres donnés par l'ancien patron lequel proférait des propos racistes envers l'un d'eux ainsi qu'une charge de travail inappropriée et un non-respect des prescriptions médicales. - un certificat d'accident du travail du 22 septembre 2014 ainsi que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 11 août 2020 disant que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. -un certificat d'accident du travail du 3 octobre 2016 aux termes duquel le salarié indiquait avoir dû porter une charge de 134,8 kg alors qu'il faisait l'objet d'une restriction de port de charges de plus de 45 kg à la suite d'une visite de reprise du 15 décembre 2015. - les certificats établis par le médecin du travail le 15 décembre 2015 et le 4 avril 2016 préconisant une restriction de port de charges de plus de 45 kg.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 15 mars 2023 sauf en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en ce qu'il a qualifié d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité pour licenciement nul ainsi qu'en ce qu'il a fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de congés payés se rapportant en réalité à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société Miroiterie Sodiva Distribution du Verre et de l'Aluminium à payer à M.[S] les sommes suivantes : o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, o 3946,46 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, Déboute M.[S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Déboute M.[S] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la société Miroiterie Sodiva Distribution du Verre et de l'Aluminium à remettre à M.[S] une attestation France Travail conforme au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ; Condamne la société Miroiterie Sodiva Distribution du Verre et de l'Aluminium à payer à M.[S] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Condamne la société Miroiterie Sodiva Distribution du Verre et de l'Aluminium aux dépens ; La greffière, Le président,
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