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EXPOSE DU LITIGE
M.[S] a été engagé à compter du 9 novembre 2009 par la société Sodiva dont l'activité consiste en la distribution du verre et de l'aluminium, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 selon la convention collective des ouvriers du bâtiment du Languedoc-Roussillon des entreprises de moins de 10 salariés.
Le 29 septembre 2014, M.[S] a été victime d'un accident du travail.
À l'occasion de la visite de reprise du 15 décembre 2015 le médecin du travail déclarait le salarié " apte au travail sans manutention manuelle de charges de plus de 45 kg/poseur selon " l'attestation d'information des risques inhérents à l'entreprise " attachée au contrat de travail pendant 3 mois ".
Le 3 octobre 2016 le salarié était victime d'un nouvel accident du travail et il était placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017.
Le 27 juillet 2020 le salarié était à nouveau victime d'un accident du travail.
À l'occasion de la visite de reprise du 18 janvier 2021, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant qu'il restait " apte sur un poste de type administratif sans port de charges de plus de 5 kg et sans postures contraignantes ".
Le 28 janvier 2021 l'employeur proposait au salarié son reclassement sur un poste administratif créé moyennant un temps de travail et de rémunération identique dont les tâches étaient les suivantes : " gestion du standard téléphonique, préparation de devis, prises de cote sur sites, assistance administrative aux réunions de chantiers, préparation de commandes, réunions journalières avec le personnel administratif pour contrôle des tâches, lecture de plans, mise au propre des plans d'exécution aux fins de réalisation des devis, travail en binôme si nécessaire en cas de complexité, divers travaux de rangements administratifs. À ces tâches administratives s'ajouteraient des tâches aux postures non contraignantes et sans port de charges lourdes consistant à : un entretien périodique des machines et des outils, nettoyage des véhicules et leur entretien courant, nettoyage de l'atelier miroiterie et aluminium, gestion des consommables, récupération de marchandises chez des fournisseurs ".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2021, le salarié refusait la proposition au motif d'une part, qu'il ne disposait pas de la formation nécessaire dans les différentes fonctions intellectuelles énumérées, d'autre part, du fait que certaines tâches proposées s'accompagnant d'un port de charges nécessairement supérieures à 5 kg dans le cadre de préparation de commande et de récupération de marchandises chez les fournisseurs lui laissaient à penser qu'elles n'étaient pas compatibles avec son état de santé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2021 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2021, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Faisant valoir d'une part qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral, d'autre part que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 27 avril 2021 aux fins de condamnation de la société Sodiva à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :
o 23 678,76 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
o 23 678,76 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
o 5847,12 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
o 5919,69 euros à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents,
o 1973,23 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
o 23 678,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement n…