Cour d'appel, chambre 2-4, 23 avril 2025 — n° 23/12631
Synthèse de la décision
Question juridique
Le testament rédigé par M. [C] [S] le 16 février 2016 est-il valable malgré une éventuelle altération de ses facultés intellectuelles ?
Principe retenu
Un testament est valable tant que son auteur est en mesure d'exprimer sa volonté, même en cas d'altération de ses facultés intellectuelles, à condition que cette altération ne soit pas telle qu'elle empêche l'expression d'une volonté claire.
Faits clés
- M. [C] [S] a épousé Mme [N] [J] sans contrat de mariage en 1955.
- Le couple a changé de régime matrimonial en 1996 au profit de la communauté universelle.
- Mme [N] [J] est décédée en 2015.
- M. [C] [S] a rédigé un testament olographe le 16 février 2016, instituant Mme [G] [L] légataire universel.
- Une requête pour ouvrir une mesure de protection a été transmise au juge en décembre 2020.
Exposé du litige
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [C] [S], né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), a épousé le [Date mariage 8] 1955 à [Localité 17], Mme [N] [J], née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 17], sans contrat de mariage. Le couple [S]/[J] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
Par contrat de mariage du 23 juin 1996, régulièrement homologué, le couple [S]/[J] a changé de régime matrimonial au profit de la communauté universelle.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Par acte authentique reçu le 1er juillet 2015 par Maître [K] [F], notaire à [Localité 17], M. [C] [S] et Mme [N] [J] épouse [S] ont vendu à M. [E] [A], né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 13] (Maroc), et à Mme [G] [L], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (Maroc), un bien sis [Adresse 1] à [Localité 17], cadastré section D[Cadastre 3].
Mme [N] [J] épouse [S] est décédée le [Date décès 5] 2015.
M. [C] [S] a désigné M. [E] [A] et Mme [G] [L] comme bénéficiaires de plusieurs contrats d'assurance-vie [16], [14], LA [12] et [15] entre septembre 2015 et janvier 2016.
Par testament olographe du 16 février 2016, M. [C] [S] a institué Mme [G] [L] légataire universel de sa succession à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers à Mme [H] [R], à Mme [M] [X] et à Mme [P] [Z].
Le 2 décembre 2020, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a transmis une requête au juge des contentieux de la protection de ce même tribunal aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de M. [C] [S].
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a placé M. [C] [S] sous sauvegarde de justice par ordonnance du 14 décembre 2020 en désignant l'association [18] en qualité de mandataire spécial.
Le 16 avril 2021, Maître [V] [Y] ' lequel était mandaté par l'association [18] agissant ès qualité de mandataire spécial de M. [C] [S] ' a déposé plainte pour abus de faiblesse contre d'une part M. [E] [A] et Mme [G] [L] ainsi que, d'autre part, contre X entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille.
Une enquête a été ouverte contre Mme [G] [L] et M. [E] [A] pour abus de faiblesse.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a placé M. [C] [S] sous tutelle et ce pour cinq ans. L'association [18] a été désignée en qualité de tutrice à ses biens et à sa personne.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé l'association [18] à modifier les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie [16], [14] LA [12] et [15] au bénéfice des héritiers de M. [C] [S].
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de Mme [G] [L] et de M. [E] [A] pour les faits d'abus de faiblesse.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette décision.
Par exploit extrajudiciaire du 18 novembre 2021, M. [C] [S] représenté par sa tutrice, l'association [18], a fait assigner Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir l'annulation du testament rédigé le 16 février 2016.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Rejeté les demandes principales et subsidiaires d'annulation du testament du 16 février 2016 ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de M. [C] [S] représentée par son tuteur et dit qu'ils seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées par l'intimée le 4 février 2025 à 18h51
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En transmettant des conclusions et des pièces le 4 février 2025 à 18h51, soit à quelques heures de l'ordonnance de clôture, l'intimée n'a pas permis à l'appelant d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, étant précisé qu'elle avait conclu pour la dernière fois le 20 mars 2024.
Les parties étaient, en outre, informées de la date de l'ordonnance de clôture depuis l'avis de fixation du 23 septembre 2024 comme indiqué précédemment.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il convient, dès lors, d'écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l'intimée le 4 février 2025 à 18h51. La cour statuera au vu des conclusions et des pièces notifiées le 20 mars 2024 par Mme [L].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande tendant à l'annulation du testament rédigé le 16 février 2016
L'article 414-1 du code civil dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
L'article 901 du même code ajoute que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
L'appelant soutient que l'altération de ses facultés mentales devrait conduire à annuler le testament du 16 février 2016 qu'il a pu établir au profit de Mme [G] [L]. Il explique qu'il n'est plus capable de modifier son testament en raison de la tutelle mise en place en 2021 et que la seule solution reviendrait à ce que la juridiction saisie prononce la nullité de la libéralité litigieuse.
Il expose, en substance, que :
- L'expertise psychiatrique de M. [S], initiée dans le cadre de l'enquête pénale, concluait à l'existence d'une détérioration très avancée de ses facultés. L'ancienneté de cette dégradation rendrait vraisemblable que le trouble soit antérieur à la signature du testament. Le psychiatre aurait utilisé des termes laissant présager l'antériorité du phénomène pathologique.
- Il serait clairement établi qu'au décès de son épouse, M. [S] n'était plus en mesure d'administrer lui-même sa vie patrimoniale.
- M. [S] évoque un phénomène d'emprise par lequel Mme [G] [L] et M. [E] [A] seraient intervenus dans son quotidien. Il précise que Mme [L] n'était qu'une 'simple connaissance de quelques mois, sans lien familial'.
- L'altération des facultés personnelles de M. [S] était notoire et connue de Mme [G] [L] lorsque le testament a été rédigé.
- Le préjudice de M. [S] serait existant dans la mesure où le testament querellé priverait ses successeurs légaux de la possibilité d'hériter de ses biens à son décès.
Dans ce contexte, l'appelant souhaite obtenir, à titre principal, la nullité partielle du testament sur la seule désignation de Mme [G] [L] en tant que légataire universel mais en maintenant les autres dispositions testamentaires.
À titre subsidiaire, M. [C] [S] souhaiterait obtenir la nullité de l'acte en son entier.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir notamment que :
- les conclusions du Docteur [W] au sein du rapport d'expertise du 4 décembre 2020 ne seraient pas formulées comme le souligne l'appelant. Le médecin présenterait une détérioration 'assez avancée' et non 'très avancée'. Il ne serait pas possible de dater la détérioration des capacités intellectuelles de M. [S] dans ce contexte.
- L'intention du testateur aurait été de remercier les personnes présentes au quotidien à ses côtés en l'absence de famille proche. L'intimée rappelle que, selon la décision rendue par la chambre 5-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aucun abus de faiblesse n'est établi à l'encontre des prévenus, M. [S] ayant été jugé 'tout à fait capable de prendre seul ses décisions et de gérer seul ses biens jusqu'à l'été 2019".
- Les infirmières qui interviennent régulièrement au quotidien seraient les personnes les mieux placées pour déceler et dater une évolution au plan cognitif. Mme [I], infirmière en charge de Mme [N] [J] épouse [S] puis de M. [C] [S] à partir de novembre 2015, aurait confirmé que c'est au cours de l'été 2019 que M. [S] a commencé à perdre l'équilibre et à avoir des propos peu cohérents.
- Contrairement à ce que soutiendrait l'appelant, il ne serait pas établi que ce dernier souffrait d'un trouble mental dont il aurait été atteint au moment de la signature du testament en février 2016.
- Les choix opérés par M. [C] [S], lorsqu'il était encore en mesure de gérer seul ses biens, étaient opérés avec le plus grand discernement et en considération de ses liens affectifs.
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
- le demandeur à l'action avait 83 ans quand son épouse est décédée durant l'année 2015.
- Les infirmières qui ont commencé à intervenir pendant l'été 2015 à son domicile indiquent que M. [C] [S] était dépressif et avait des idées suicidaires.
- M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions et les pièces notifiées le 4 février 2025 à 18h51 par Mme [G] [L],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] représenté par sa tutrice, l'association [18], aux dépens d'appel,
Juge n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.