Réponse de la Cour
6. L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
7. Aux termes de l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, si tel et l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Callamand c. France du 7 avril 2022, n° 19511/16, § 38), que le rejet d'une demande fondée sur ce texte, formée par une femme qui a construit avec la mère légale un projet parental commun sans que sa filiation soit juridiquement établie, étant susceptible d'avoir des conséquences radicales sur le droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci, en ce qu'il met fin à sa relation avec l'enfant, il appartient au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, de mettre en balance les intérêts éventuellement concurrents. Il doit, notamment, montrer par son raisonnement que les préoccupations relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant sont d'une telle importance par rapport à l'intérêt du demandeur à au moins maintenir un contact avec celui-ci, qu'il est justifié, au titre de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de rejeter intégralement cette demande.
9. La cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que les parties vivaient en couple depuis plusieurs années au moment de la naissance de l'enfant et que celle-ci était issue d'un projet parental commun, dans la mise en oeuvre duquel Mme [Z] s'était impliquée, y compris pendant les deux ans de cohabitation au cours desquels des liens affectifs avaient été créés entre elles. Elle a ajouté qu'en dépit du contexte conflictuel de la séparation des deux femmes, la volonté de Mme [L] de voir perdurer les relations entre [E] et Mme [Z] ne s'était pas démentie à l'origine.
10. Elle a retenu, cependant, que l'année 2017 avait marqué une dégradation très importante des relations entre les deux femmes, le rapport d'enquête sociale ayant mis en lumière une très forte rivalité entre elles, illustrée par le dénigrement et la remise en cause par Mme [Z] des capacités éducatives de Mme [L], ajoutés à des initiatives unilatérales ressenties par cette dernière comme autant d'atteintes à son rôle de mère. Elle a relevé que, selon cette enquête, après un apaisement d'[E] pendant l'année où les visites avaient été interrompues, celle-ci avait ensuite montré des signes d'angoisse, et que la reprise des contacts, momentanément ordonnée par le juge, avait entraîné de l'insécurité chez l'enfant, décrite comme étant débordée par les tensions actuelles, lesquelles semblaient par ailleurs ajouter de la confusion au questionnement sur la configuration dans laquelle elle était venue au monde. Elle a souligné que l'enfant, âgée de huit ans, manifestait son refus de contacts avec Mme [Z].
11. Elle a également mis en avant la fragilisation des liens affectifs qui avaient pu exister entre [E] et Mme [Z], du fait de la virulence des conflits et de l'absence de contacts réguliers entre elles, et l'intérêt de l'enfant à ne pas voir raviver les rivalités dont elle faisait l'objet.
12. Ayant ainsi mis en balance les différents droits et intérêts en présence, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de rejeter la demande formée par Mme [Z] sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, et a ainsi légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.