MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En l’espèce, aucune demande n’est formulée au titre de la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS Argos Vétérinaire Ile de France, qui n’est néanmoins contestée par aucune des parties. Il convient de constater la recevabilité de cette intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande formée par le syndicat des copriétaires
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SAS Pôle Position demande au tribunal de : “Dire le SDC irrecevable en ses demandes : de communication des plans de masse, plans d’exécution, plans de distribution, devis et facture des travaux réalisés ou déjà réalisés dans le lot privatif de la société POLE POSITION ; d’astreinte portant sur cette communication ; et de résiliation judiciaire du bail.” (sic)
La SAS Pôle Position fonde cette prétention sur le défaut d’habilitation du syndic à formuler de telles demandes, en indiquant que, l’autorisation donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires d’agir en justice, dans la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020, se limite à “une procédure en référé et/ou au fond ayant pour but d’obtenir le respect du règlement de copropriété relativement à l’interdiction d’exercer l’activité de vétérinaire dans l’immeuble.”(sic). Elle en déduit qu’il ne peut former d’autres demandes que celles ainsi enumérées.
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, le défaut d’habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond qui peut être soulevée dans le cadre de l’article 117 du code de procédure civile, et donc une des exceptions de procédure relevant du régime de l’article 73 dont font partie les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité, de nullité pour vice de forme ou de fond.
L’exception de procédure aurait dû, compte tenu de la date d’assignation, être soulevée devant le juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sera rejeté.
Sur la demande de cessation sous astreinte d’une activité contraire au règlement de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite la cessation de l’activité de vétérinaire, exercée par la SAS Argos Vétérinaire Ile de France, dans les locaux, loués par la SAS Pôle position, au motif qu’aux termes du règlement de copropriété, l’interdiction d’une activité de vétérinaire, qu’il s’agisse d’un cabinet vétérinaire, ou d’une clinique vétérinaire, est générale et globale dans l’immeuble, tant en ce qui concerne les locaux commerciaux ou non du rez-de-chaussée, que les locaux situés dans les étages. Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un alinéa de règlement de copropriété qui prévoit que : “ les professions libérales pourront y être exercées mais l’exercice sous forme de profession de la danse, du chant, de la musique, est formellement proscrit ainsi que l’exploitation d’un cabinet vétérinaire et toutes professions aux bonnes vies et moeurs ou qui, par le bruit et l’odeur, seraient susceptibles de troubler les autres copropriétaires et occupants.”(sic)
Il affirme que cette interdiction de l’activité de vétérinaire existe en tant que telle, même si elle ne trouble pas les autres copropriétaires par le bruit ou l’odeur.
Il fait valoir que l’interdiction de cette activité résulte également du fait que le règlement de copropriété interdit aux copropriétaires et occupants d’avoir un animal criard, malfaisant, malodorant ou malpropre.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qui imposent des obligations pour les établissements recevant du public, ne sont pas respectées par les défenderesses ; qu’elles auraient dû obtenir une autorisation de l’architecte des bâtiments de France.
Les défenderesses opposent que le règlement de copropriété ne prohibe pas l’activité de vétérinaire au rez-de-chaussée de l’immeuble et donc au sein du lot n° 9. Elles indiquent que l’alinéa cité ci-dessus du règlement de copropriété dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne s’applique pas au lot n° 9.
Elles exposent que l’usage commercial n’est réglementé que par la clause spécifique de ce règlement qui prévoit que “il ne pourra être admis dans le local commercial du rez-de-chaussée qu’une occupation ne comportant aucune crainte de bruit après vingt et une heure et ne pouvant que revaloriser le standing de l’immeuble.” (sic)
Elles indiquent que la clause relative aux animaux criards, malfaisants, malodorants ou malpropres est une clause usuelle des règlements de copropriété sans lien avec la présence d’une activité vétérinaire dans les étages.
Les défenderesses font valoir que cette activité litigieuse ne génère aucune utilisation de l’ascenseur ou de l’escalier de l’immeuble ni aucune charge supplémentaire d’entretien des parties communes de celui-ci.
Elles affirment que le syndicat des copropriétaires n’établit en aucune manière pourquoi l’interdiction de l’activité vétérinaire serait justifiée par la destination de l’immeuble, par ses caractères ou sa situation ou par une atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Il ressort de l’article 9 de la même loi, que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Le lot n° 9 est décrit par le règlement de copropriété comme suit : “un magasin sur le boulevard avec arrière-magasin et grand local-réserve, water-closets particuliers, le tout d’une superficie d’environ cent seize mètres carrés.”
L’article 3 du règlement de copropriété relatif à “l’usage des parties privatives” mentionne à l’alinéa 8 : “ Les appartements et locaux des étages pourront être occupés soit à l’usage d’habitation bourgeoise, soit à usage professionnel, à charge d’obtenir toutes autorisations administratives qui pourraient être nécessaires, mais à la condition expresse de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble.”(sic)