Cour d'appel, chambre 1-8, 30 avril 2025 — n° 23/03296
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité d'un vendeur peut-elle être engagée en raison d'un vice caché sur un véhicule vendu malgré un contrôle technique défavorable préalable ?
Principe retenu
Le vendeur est responsable des vices cachés affectant la chose vendue, même si un contrôle technique a été réalisé. Toutefois, la responsabilité d'une société de contrôle technique ne peut être engagée si le contrôle a été effectué dans les règles et que la vente a eu lieu après la période de validité du contrôle.
Faits clés
- Vente d'une camionnette-benne d'occasion pour 3.500 euros.
- Contrôle technique défavorable effectué avant la vente.
- Réparations effectuées sur le véhicule après la vente.
- Nouveau contrôle technique révélant des défaillances critiques.
- Expertise concluant que le véhicule était dangereux et techniquement irréparable.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 11 septembre 2019, Monsieur [H] [G] a vendu à la société SMIL une camionnette-benne d'occasion de marque Peugeot Boxer immatriculée [Immatriculation 5], moyennant le prix de 3.500 euros.
La vente a été conclue sur présentation d'un procès-verbal de contrôle technique défavorable établi le 1er avril 2019 par la société CSCA [Localité 6] - AUTO BILAN MARCEAU (ci-après la société CSCA).
La société SMIL a fait procéder le 20 septembre 2019 à la réparation des défaillances majeures visées dans ce document, affectant les freins et les amortisseurs.
Le 30 septembre 2019, elle a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique effectué par la société TJ CONTRÔLE, lequel a révélé d'autres défaillances critiques, et notamment une corrosion excessive du châssis.
Elle a alors saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet BCA, concluant le 27 décembre 2019 que le véhicule était dangereux et techniquement irréparable en raison d'un phénomène de corrosion perforante affectant des points cruciaux du châssis, qui aurait dû être signalé à l'occasion du premier contrôle.
Par actes délivrés les 14 et 15 juin 2021, la société SMIL a fait assigner M. [H] [G] et la société CSCA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour cause de vice caché et les entendre condamner in solidum à lui payer les sommes de :
- 1.600,00 ' au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 20 septembre 2019,
- 1.277,40 ' au titre de la location d'une benne de remplacement,
- 424,77 ' au titre des frais d'assurance,
- 68,00 ' au titre du coût du second contrôle technique.
M. [H] [G] a conclu :
- à titre principal, au rejet de l'action et au paiement d'une somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise judiciaire,
- à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société CSCA à le relever et garantir ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 ' en réparation de son préjudice moral et financier.
La société CSCA a conclu pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente pour cause de vice caché,
- condamné M.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur la résolution de la vente :
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable de M. [I] [W], membre du cabinet BCA, que le véhicule vendu présente une corrosion perforante affectant des points cruciaux du châssis nécessitant son remplacement pur et simple, de sorte qu'il est techniquement irréparable ; il présente en outre un caractère dangereux en raison d'un risque de rupture des points d'ancrage du berceau moteur sur la caisse.
Ces conclusions sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique effectué le 30 septembre 2019 par la société TJ CONTRÔLE, mentionnant au titre des défaillances critiques du véhicule une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l'assemblage.
Ce phénomène de corrosion est manifestement antérieur à la conclusion de la vente, et l'acquéreur n'était pas en mesure de s'en convaincre par un simple examen visuel du véhicule, alors que seule une inspection du dessous du châssis à l'aide d'un pont élévateur permettait de mesurer son ampleur.
D'autre part, si le vendeur fait observer que la transaction portait sur un véhicule mis en circulation depuis 20 ans et ayant parcouru plus de 200.000 kilomètres, il reste que l'usure et la vétusté peuvent néanmoins constituer un vice caché lorsqu'elles revêtent une importance anormale et privent l'acquéreur de son usage, ce qui est nécessairement le cas en l'espèce puisque l'expert a alerté sur son caractère dangereux, peu important le fait qu'il ait continué à circuler.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, avec toutes ses conséquences de droit.
Sur les demandes en paiement :
Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
La bonne foi est toujours présumée en matière contractuelle et il n'est pas démontré que M. [H] [G] connaissait le vice caché affectant le véhicule, de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par la société SMIL au titre de la location d'une benne de remplacement et des frais d'assurance obligatoire.
En revanche, par application de l'article 1352-5 du même code, il doit être tenu compte à celui qui doit restituer une chose des dépenses nécessaires à sa conservation ou à son amélioration ; la société SMIL est donc fondée à réclamer le remboursement de la facture de 1.600 euros payée à la société AUTOPRO au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 20 septembre 2019, outre le coût du second contrôle technique s'élevant à 68 euros.
Sur la responsabilité de la société CSCA :
En droit, une société de contrôle technique encourt une double responsabilité en cas de négligences commises dans l'exécution de sa mission, de nature contractuelle vis-à-vis de son client et de nature délictuelle vis-à-vis de l'acquéreur du véhicule.
Cependant en l'espèce, il convient de relever :
- que le procès-verbal de contrôle technique établi le 1er avril 2019 indiquait un résultat défavorable pour défaillances majeures,
- qu'aucune contre-visite n'a été effectuée dans le délai de deux mois prescrit par la réglementation,
- et que la vente a été conclue le 11 septembre 2019, au-delà de la durée de validité du contrôle.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société CSCA ne peut être retenue, et le jugement entrepris, qui a rejeté les demandes formées à son encontre, doit être confirmé par substitution de motifs.
En outre, n'étant pas une partie perdante du procès, elle ne saurait être condamnée aux dépens ou au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société SMIL.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société SMIL de sa demande en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule et condamné la société CSCA [Localité 6] - AUTO BILAN MARCEAU aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la société SMIL la somme de 1.600 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 20 septembre 2019,
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire,
Le condamne en outre à verser à la société SMIL une somme de 3.000 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ou sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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