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Tribunal judiciaire, ch. 3 cab. 6 - liquid rm, 29 avril 2025 — n° 15/02301

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial après un divorce ?

Principe retenu

Le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial doit être effectué selon les règles établies par le contrat de mariage et les dispositions légales applicables. Les créances entre époux doivent être évaluées et justifiées par les parties.

Faits clés

  • Mariage en 2001 avec un contrat de participation aux acquêts
  • Divorce prononcé en mai 2012
  • Assignation pour partage du régime matrimonial en mars 2015
  • Créances entre époux évaluées, incluant des montants pour prêts immobiliers et loyers
  • Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, en ayant fait précéder l’union d’un contrat de participation aux acquêts, selon acte reçu par Maître [W], notaire à Nancy, en date du 30 mai 2001. L’union a été dissoute par jugement de divorce du 15 mai 2012. Par exploit du 24 mars 2015, Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [X] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de leur régime matrimonial. Selon jugement du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Y] ; - désigné Maître [L] [W], notaire à Nancy, pour procéder aux opérations ; - commis le juge de la mise en état en charge du dossier en qualité de juge commis à la surveillance des opérations ; - fixé à 3.000 euros la provision revenant au notaire désigné, dont Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X] feront l’avance à concurrence de moitié chacun ; - ordonné l’emploi de dépens en frais de partage, à la charge de l’indivision ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 5 avril 2017, le notaire désigné a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties, sans joindre de projet d’état liquidatif, et sans donner lieu à rapport du juge commis. L’affaire a été inscrite au rôle de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur les désaccords subsistants. Aux termes de ses dernières écritures, datées du 13 février 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [N] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : Concernant les comptes d’indivision, - dire et juger que pour établir les comptes d’indivision, Maître [W], notaire désigné, devra : - fixer le montant de la créance de Monsieur [G] [X] contre l’indivision et correspondant aux sommes qu’il a payées au titre du prêt immobilier, de l’assurance du prêt immobilier, de la taxe foncière et de l’assurance habitation, à la somme de 54.642,78 euros ; - fixer le montant des loyers qu’il a seul perçus à la somme de 28.675,05 euros ; - fixer le montant de son apport sur l’immeuble de la [Adresse 13] à la somme de 87.117 euros ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [Y] à l’indivision à la somme de 18.000 euros ; Concernant les créances entre époux, - fixer le montant de la créance de Monsieur [G] [X] à l’égard de Madame [N] [Y] à la somme de 2.947,89 euros ; Sur la créance de participation, - fixer le patrimoine originaire de Monsieur [G] [X] de la façon suivante : véhicule 1.000 € compte courant 5.539 € CEL 11.414 € PEL 15.974,80 € bons du trésor 27.440 € + 21.342 € TOTAL  82.709 € - fixer la valeur du patrimoine originaire de Madame [N] [Y] à une valeur nulle ; - dire et juger que pour la fixation du patrimoine final de Monsieur [G] [X], il faudra tenir compte des droits dans la liquidation de l’indivision, de sa part des prêts familiaux lui revenant en qualité d’héritier de sa mère sur les sommes réclamées à Madame [N] [Y], soit 11.875 euros, de la valeur de son véhicule existant au moment de la séparation, des meubles dont il s’est emparé au moment de la séparation ; - dire et juger qu’il n’existe aucun passif à prendre en compte dans le patrimoine final de Monsieur [G] [X] ; - dire et juger que pour la fixation du patrimoine final de Madame [N] [Y], il faudra prendre en compte ses droits dans la liquidation de l’indivision et au passif des prêts familiaux pour un montant de 56.641,27 euros, et de la dette d’impôts à l’égard de Monsieur [G] [X] à hauteur de 2.947,89 euros ; - renvoyer les parties devant Maître [W], notaire judiciairement désigné, pour réaliser les opérations de partage ; - condamner Monsieur [G] [X] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les frais de l…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’incombe pas à la juridiction de liquider le régime matrimonial de Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X], et plus particulièrement de liquider la créance de participation en ce qu’elle relève de la mission du notaire précédemment désigné à cette fin, lequel procédera à son calcul en tenant compte des points de désaccord tranchés par le tribunal, pour lui avoir été soumis par les parties. 1°) Sur la liquidation de l’indivision Il résulte des dispositions de l’article 1569 du code civil que pendant la durée du mariage, le régime matrimonial de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. En l’espèce, l’actif indivis n’est pas connu de la juridiction, les parties indiquant avoir acquis en indivision un appartement situé [Adresse 3] (et ce selon acte du 28 janvier 2003), ainsi qu’une maison d’habitation sise [Adresse 4] (selon acte du 24 avril 2007), sans toutefois produire les actes d’acquisition desdits biens, et donc sans justifier à l’instance des quotités détenues par chacun d’eux. Encore, il se déduit des écritures de Monsieur [G] [X] que ces biens indivis ont été revendus, sans qu’il en soit plus justifié à l’instance. Partant, il appartiendra aux parties de communiquer au notaire en charge des opérations les éléments propres à déterminer la consistance et la valeur de l’actif indivis, aux fins de liquider utilement l’indivision existant entre eux de ces chefs. Il y a néanmoins lieu de statuer sur les créances d’indivision soumises à l’appréciation du tribunal : - s’agissant du prêt immobilier Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement du prêt immobilier (relatif au bien indivis sis [Adresse 14]) à la somme de 63.907,76 euros, correspondant à la moitié des 49 mensualités de 2.608,48 euros qu’il soutient avoir réglées entre le 5 mai 2007 et le mois de mai 2011. En réponse, Madame [N] [Y] oppose tout d’abord le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage, s’agissant de dépenses liées au logement familial. Et, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, elle indique que par l’arrêt rendu le 25 juin 2010 sur appel de l'ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge une part de qu’à cce titre, elle a payé la somme de 204,50 euros après compensation avec le montant de la pension alimentaire impayée et les revenus locatifs générés par le bien indivis sis [Adresse 13] et perçus par Monsieur [G] [X] seul. Sur quoi, Le contrat de mariage régularisé par les parties précédemment à leur union (pièce n° 6 de la défenderesse) prévoit, en son article 3, que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. S’agissant des dépenses relatives au logement de la famille, il est de jurisprudence bien établie qu’elles tombent, par principe, sous le coup de l’article 214 code civil relatives aux charges du mariage, et qu’ainsi, s’agissant tel qu’en l’espèce d’un immeuble indivis constituant le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participent à l’exécution par l’époux [J] de son obligation de contribuer aux dites charges. Néanmoins, et bien que la dépense litigieuse doive donc être qualifiée de « charge du mariage » au sens de l’article 214 du code civil, l’époux [J] peut combattre la neutralisation de sa demande visant à voir fixer une créance sur l’indivision à ce titre, en démontrant que le montant global des paiements en cause excède la proportion dans laquelle il est censé avoir contribué aux charges du mariage. En l’espèce, il se déduit de l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 25 juin 2010 (pièce n° 29 du défendeur) que sur la période comprise entre le 5 mai 2007 et le 1er septembre 2008, les revenus respectifs des parties s’établissaient ainsi : - pour Madame [N] [Y], alors interne en médecine, 1.894 € par mois en 2007, et 1.814 € en 2008 ; - pour Monsieur [G] [X], praticien hospitalier, 4.927 € par mois en 2007, et 4.728 € en 2008. Aussi doit-il être constaté une disparité de revenus très conséquente, en défaveur de Madame [N] [Y]. Par ailleurs, Monsieur [G] [X], auquel incombe la charge de prouver une éventuelle sur-contribution aux charges du mariage, vise dans ses écritures un tableau récapitulatif des charges assumées sur la période litigieuse (sa pièce n° 20, portant renvoi exhaustif aux relevés bancaires justifiant des dépenses), dont il se déduit qu’il a réglé les frais « fixes » du ménage, telles que les prêts, les assurances et autre mutuelle, l’eau, le gaz, l’électricité et la téléphonie, outre les charges fiscales, pour les montants suivants : - mai 2007: 7.583,81 € - juin 2007 : 4.226,43 € - juillet 2007 : 4.252,04 € - août 2007 : 4.276,42 € - septembre 2007 : 4.150,68 € - octobre 2007 : 4.790,94 € - novembre 2007 : 4.555,79 € - décembre 2007 : 4.620,12 € - janvier 2008 : 4.281,14 € - février 2008 : 4.388,16 € - mars 2008 : 5.336,33 € - avril 2008 : 4.733,92 € - mai 2008 : 4.465,46 € - juin 2008 : 5.272,42 € - juillet 2008 : 5.141,93 € - août 2008 : 4.415,11 € soit une moyenne, sur la période, de 4.780,70 € par mois (76.490,70 € / 16 mois). Monsieur [G] [X] vise par ailleurs les relevés bancaires afférents au compte joint (sa pièce n° 48-2), dont il se déduit que : - sur la période litigieuse, comprise entre le 5 mai 2007 et 1er septembre 2008, seuls ses propres revenus ont alimenté le compte joint ; - de nombreuses dépenses pouvant être qualifiées de « dépenses du quotidien », et notamment des dépenses alimentaires, figurent au débit du compte. Toutefois, il ne peut être ignoré que les relevés bancaires produits par Madame [N] [Y], afférents à un compte personnel et à l’année 2008 (sa liasse de pièces n° 25), font également apparaître de nombreuses « dépenses du quotidien », et notamment des dépenses alimentaires ; lesquelles apparaissent, certes, représenter une dépense moindre que celle assumée au même titre par Monsieur [G] [X], mais en cohérence avec la disparité de revenus précédemment évoquée. Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage, et celui-ci ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier, s’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant ensuite de la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le mois de mai 2011, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil un droit à indemnisation au profit de l'indivisaire qui a, sur ses deniers personnels, engagé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Cette indemnité doit être déterminée en retenant la plus forte des sommes que représentent la dépense faite, d’une part, et la plus-value prise par le bien au jour du partage (profit subsistant), d’autre part ; l’équité pouvant toutefois justifier une modération par le juge du montant de cette indemnité. Il est par ailleurs acquis que le remboursement d’un prêt immobilier constitue une dépense de conservation du bien indivis, au sens de cet article 815-13 ; les parties s’accordant sur une obligation à la dette née de ces remboursements d’emprunt à hauteur de moitié chacun. En l’espèce, Monsieur [G] [X] produit aux débats le tableau d’amortissement relatif au prêt litigieux (sa pièce n° 14), justifiant ainsi d’échéances mensuelles de 2.608,48 euros. Monsieur [G] [X] justifie par ailleurs du règlement, au débit de son compte personnel, de ces mensualités de 2.608,48 euros, sur…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties par-devant Maître [L] [W], notaire à Nancy, désigné par jugement du 14 juin 2016, et ce aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ; DIT que le notaire désigné procédera aux opérations en tenant compte des points tranchés par le présent jugement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » RAPPELLE que si, à l'issue des opérations, un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord persistant; Et, dès à présent, DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis [Adresse 14], s’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis sis [Adresse 14], à la somme de 84.852,84 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens indivis ayant successivement accueilli la famille, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire en charge des opérations du montant des taxes foncières dues pour l’année 2008, et relatives au seul bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Adresse 11], afin de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à ce titre et pour son montant ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre des taxes foncières dues pour l’année 2008 et relatives au bien immobilier indivis sis [Adresse 14], à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre (ce dont il sera justifié auprès du notaire) ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre des taxes foncières payées pour l’année 2009 à la somme de 3.125 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 599 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre de la redevance audiovisuelle ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la so…

Questions fréquentes

Comment se fait le partage des biens après un divorce ?
Le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial doit être effectué selon les règles établies par le contrat de mariage et les dispositions légales applicables. Les créances entre époux doivent être évaluées et justifiées par les parties.
Quelles sont les étapes de la liquidation d'un régime matrimonial ?
Le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial doit être effectué selon les règles établies par le contrat de mariage et les dispositions légales applicables. Les créances entre époux doivent être évaluées et justifiées par les parties.
Quels sont les droits des époux lors du partage des biens ?
Le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial doit être effectué selon les règles établies par le contrat de mariage et les dispositions légales applicables. Les créances entre époux doivent être évaluées et justifiées par les parties.
Comment évaluer les créances entre époux ?
Le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial doit être effectué selon les règles établies par le contrat de mariage et les dispositions légales applicables. Les créances entre époux doivent être évaluées et justifiées par les parties.
Quelles sont les conséquences d'un divorce sur le patrimoine commun ?
Le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial doit être effectué selon les règles établies par le contrat de mariage et les dispositions légales applicables. Les créances entre époux doivent être évaluées et justifiées par les parties.
Comment un notaire intervient-il dans la liquidation d'un régime matrimonial ?
Le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial doit être effectué selon les règles établies par le contrat de mariage et les dispositions légales applicables. Les créances entre époux doivent être évaluées et justifiées par les parties.

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