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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 avril 2025 — n° 23/00765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [R] [U] peut-elle être dispensée de sa participation financière aux frais d'hébergement de son père en EHPAD en raison de son passé familial ?

Principe retenu

Les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin, sauf s'ils ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie.

Faits clés

  • Madame [R] [U] a été victime de maltraitance de la part de son père durant son enfance.
  • Elle a été contrainte de travailler dès l'âge de 15 ans et de donner la moitié de son salaire.
  • Elle a été expulsée du domicile familial à 19 ans et n'a plus eu de contact avec son père.
  • Le Département de la Loire a fixé sa participation aux frais d'hébergement de son père à 64 euros par mois.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision du département de la Loire du 12 juin 2023 fixant à 64 euros la participation de Madame [R] [U] en qualité d'obligé alimentaire de Monsieur [H] [U] au titre des frais d'hébergement en Ehpad; DEBOUTE Madame [R] [U] de l'intégralité de leur demande ; CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Me Laëtitia VOCANSON Madame [R] [U] épouse [N] DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE Le Copie exécutoire délivrée à : Me Laëtitia VOCANSON DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE Le

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00765 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA3Q Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 23 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025 ENTRE : Madame [R] [U] épouse [N] née le 19 Octobre 1960 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE dont l’adresse est sis [Adresse 1] Non comparante Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025. Par requête du 30 octobre 2023 Madame [R] [U] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du Président du Département de la Loire du 19 septembre 2023 confirmant la décision du Département de la Loire du 12 juin 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de son père Monsieur [H] [U] au sein de l'EHPAD [3] pour un montant mensuel fixé à la somme de 64 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025. Madame [R] [U] demande au tribunal de la décharger de toute participation financière expliquant que pendant son enfance elle a été victime de maltraitance de la part de son père qui lui assénait des coups de manche à balai à la moindre contrariété, qu'elle a été contrainte de chercher du travail dès l'âge de 15 ans et de donner la moitié de son salaire pendant les deux premiers mois ; qu'elle a été jetée hors du domicile familial à l'âge de 19 ans et que depuis elle n'a jamais plus eu de contact avec son père ; que ses parents avaient pour habitude de partir en week end laissant leurs enfants seuls au domicile ou de les enfermer dans leur chambre lorsque des réceptions étaient données au domicile familiale ; elle fait valoir que ses parents ne se sont jamais inquiétés de la santé et du devenir de sa fille et des petits enfants ; qu'elle n'a reçu aucune aide de leur part alors qu'ils étaient en propriétaires de biens immobiliers ; Le Département de la Loire, représenté, demande au tribunal de valider la décision du 19 septembre 2023 ; il expose que la participation de Madame [R] [U] aux frais d'hébergement de son père au sein de l'Ehpad a établi compte tenu de son avis d'imposition ainsi que de celui des autres membres de la fratrie. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Selon l'article 205 et suivants du code civil " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ; 2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ; 3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Pour dispenser sur le fondement de l'article 207 du code de civil un obligé alimentaire de contribution aux besoins de son ascendant il convient d'établir l'existence d'un manquement grave commis par ce dernier. Le département de la Loire justifie des frais relatifs à la prise en charge des frais d'hébergement de Monsieur [H] [U] de la manière suivante : Hébergement...............................................................................................1.638,85 euros Tarif GIR.......................................................................................................160,60 euros Forfait mutuel..................................................................................................54,17 euros Retraite mensuelle de...................................................................................1668,68 euros Le montant restant à régler chaque mois compte tenu de l'argent de poche laissé à disposition de [H] [U] après déduction d'un forfait mutuel de 650 euros d'établit à 350,94 euros au titre de son hébergement ; Pour établir l'indignité de son père à son égard Madame [R] [U] produits plusieurs attestations émanant de sa famille dont celle de sa tante et de connaissances amicales qui toutes établissent l'absence de liens filiales dès le mariage de la requérante à l'âge de 20 ans et le fait que les parents partaient régulièrement les fins de semaine laissant soit leurs enfants à la charge de leur tante soit à la charge des grands parents ; cependant ni le fait d'avoir laissé leurs enfants les fin de semaine entre les mains de leur tante et grands-parents et de n'avoir entretenu de contact avec sa fille après son mariage n'est insuffisant pour caractériser un manquement grave à ses obligations défini à l'article 207 du code civil ; par ailleurs si Madame [K] évoque dans son attestation que [R] [U] aurait reçu un coup au genou de la part de son père ces propos rapportés ne sont étayés par aucune pièce justificative ; En conséquence il convient de valider la décision du Département de la Loire du 12 juin 2023 établissant Madame [R] [U] en qualité d'obligé alimentaire de son père [H] [U] et fixant à 64 euros sa participation aux frais de séjour de ce dernier en EHPAD. Madame [R] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
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