Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 avril 2025 — n° 23/00442
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [N] [L] est-il tenu de participer aux frais d'hébergement de son père en EHPAD ?
Principe retenu
Les enfants doivent des aliments à leurs parents qui sont dans le besoin, conformément aux articles 205 et suivants du code civil. Les personnes tenues à l'obligation alimentaire doivent prouver leur impossibilité de couvrir la totalité des frais lors d'une demande d'aide sociale.
Faits clés
- Monsieur [N] [L] conteste la décision du Département de la Loire fixant sa participation à 448 euros.
- La fratrie de Monsieur [N] [L] comprend quatre enfants, dont un décédé.
- Monsieur [N] [L] n'a pas de lien filial avec son père depuis plus de 20 ans.
- Sa sœur, domiciliée en Espagne, n'a pas été sollicitée pour participer aux frais.
- Monsieur [F] [L], le père, est décédé le 27 novembre 2023.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du département de la Loire du 31 mai 2023 fixant à 448 euros la participation de Monsieur [N] [L] en qualité d'obligé alimentaire de Monsieur [F] [L] au titre des frais d'hébergement en Ehpad ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de l'intégralité de leur demande ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE :
LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [N] [L]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H35K
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3] - A L’ATTN. DE MME [B] - CONTENTIEUX DE L’AIDE SOCIALE - [Localité 1]
Représenté par Madame [D] [M], chargée du contentieux juridique, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Par requête du 28 juin 2023 monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du Département de la Loire du 31 mai 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de son père Monsieur [F] [L] pour un montant mensuel fixé à la somme de 448 euros (recours gracieux avec accusé de réception du 26 janvier 2023).
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.
Monsieur [L] [N] demande au tribunal de minorer le montant de sa participation ; il explique que la fratrie comprend 4 enfants dont un décédé antérieurement et que lui seul a été mis à contribution ainsi que sa belle-sœur pour un montant de 87 euros alors qu'il avait coupé tout lien filial depuis plus de 20 ans ; il fait valoir qu'aucune participation n'a été demandée à sa sœur domiciliée en Espagne.
Le Département de la Loire, représenté, demande au tribunal de valider la décision du 31 mai 2023 ; il expose que la participation de Monsieur [N] [L] aux frais d'hébergement de son père au sein de l'Ehpad a établi compte tenu de son avis d'imposition ainsi que de celui des autres membres de la fratrie et sa belle-sœur et ce en fonction des éléments portés à leur connaissance. Elle indique que Monsieur [F] [L] est décédé le 27 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 205 et suivants du code civil " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ".
L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
Il est établi et non contesté que monsieur [F] [L] lors de l'instruction de sa demande d'aide sociale disposait pour unique ressource une retraite versée mensuellement de 1626,27 euros ne lui permettant pas de subvenir aux frais de son hébergement en Ehpad (1680,82€) outre 165,78€ de tarif GIR et 54,17€ de frais de mutuelle.
Monsieur [L] pour être exonéré de cette participation ne justifie pas qu'il remplit les conditions d'exonération de l'article L 132-6 du code sus visé.
Au demeurant s'agissant de l'absence de participation des autres membres de la fratrie en qualité d'obligé alimentaire le département indique avoir conformément aux dispositions légales et réglementaires appuyé sa décision sur la base de l'avis d'imposition porté à leur connaissance des intéressés ;
En conséquence il convient de valider la décision du Département de la Loire du 31 mai 2023 fixant à 448 euros la participation de Monsieur [N] [L] aux frais de séjour de son père en EHPAD.
Monsieur [N] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
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