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FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 8 décembre 2018, Mme [H] [W] a vendu, par l'intermédiaire de son ancien compagnon, M. [Z] [B], un véhicule camping-car de marque Ford immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [D] [F] présentant un kilométrage de 170 000 km, au prix de 6 000 euros.
Un chèque de règlement a été établi à l'ordre de M. [B], lequel l'a encaissé puis a viré les fonds sur le compte de Mme [W].
Le 21 décembre 2018, Mme [F] a revendu ce même véhicule à M. [M].
En janvier 2019, M. [M] s'est plaint d'une perte de puissance du véhicule et a sollicité et obtenu la réalisation d'une expertise amiable qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 5 juin 2019.
2. Par différents actes , M. [M] a assigné Mme [W], M. [B] et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Bordeaux et a lui a demandé de juger que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché et a sollicité la condamnation de Mme [F] à lui restituer la somme principale de 6000 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté Mme [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
3. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2022.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B],
- condamné l'appelant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- de juger que Mme [F] doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure,
- de juger que Mme [W] est bien la propriétaire du véhicule Ford qui lui a été vendu le 21 décembre 2018, par l'intermédiaire de M. [B],
en conséquence,
- de condamner solidairement Mme [W] et M. [B] à lui restituer la somme de 6 000 euros payée pour l'acquisition de ce véhicule,
- de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- de les condamner solidairement à la somme de 1 500 euros le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de débouter Mme [F] de toutes les demandes, fins et conclusions qu'elle dirigerait à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 , Mme [F] demande à la cour :
- de confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection proximité, le 22 novembre 2021, en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [M], Mme [W] et M. [B] de toutes demandes, fins et conclusions qu'ils pourraient diriger à l'encontre de Mme [F],
- de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- de débouter M. [M] et l'ensemble des parties de leurs demandes à son égard,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour procéderait à sa condamnation,
- de dire que M. [B] et Mme [F] devront la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être proposées à son encontre.
- d'entendre condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.