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← Servitudes et droit de passage

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025 — n° 23-50.032

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300242

Synthèse de la décision

Question juridique

La modification de l'assiette d'une servitude de passage peut-elle être effectuée sans l'accord du propriétaire du fonds dominant ou sans autorisation judiciaire préalable ?

Principe retenu

La modification de l'assiette d'une servitude de passage doit être autorisée par le juge, et le propriétaire du fonds servant ne peut pas se faire justice à lui-même en déplaçant l'assiette sans cette autorisation. L'absence d'accord entre les propriétaires concernés est également un élément déterminant.

Faits clés

  • M. [H] est propriétaire d'une parcelle grevée d'une servitude de passage.
  • M. et Mme [M] ont modifié l'assiette de la servitude sans accord de M. [H].
  • Le préfet a autorisé M. et Mme [M] à réunir leurs deux plans d'eau.
  • Les travaux réalisés ont supprimé la digue et créé un nouveau passage.
  • M. [H] a assigné M. et Mme [M] pour rétablir l'assiette de la servitude.

Articles cités

article 701, alinéa 3, du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2023), M. [H] est propriétaire de deux près-marais qui, à la suite d'un remembrement ordonné par arrêté préfectoral du 18 avril 1989, constituent la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 3]. 2. M. et Mme [M] sont propriétaires de parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], qui correspondaient à deux mares séparées par une digue, leur titre d'acquisition du 7 avril 2010 mentionnant que leur parcelle ZI n° [Cadastre 2] est grevée d'une servitude de passage au profit, notamment, de la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 3]. 3. Le 10 août 2010, le préfet de la Manche a déclaré ne pas s'opposer à la demande de M. et Mme [M] de réunir leurs deux plans d'eau, et ces derniers ont réalisé des travaux supprimant la digue et créant un nouveau passage empierré, sur leur parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 4], pour accéder à la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 3]. 4. M. [H] les a assignés en rétablissement de l'assiette et du mode de servitude antérieur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 701, alinéa 3, du code civil : 6. Selon ce texte, si l'assignation primitive de la servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds assujetti peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. 7. Il est jugé que ces dispositions, de portée générale, n'exigent pas un accord du propriétaire du fonds dominant, la modification pouvant être autorisée par un juge (3e Civ., 18 mars 1987, pourvoi n° 85-16.-69, Bull. n° 57), mais que le propriétaire d'un fonds servant, qui modifie l'assiette primitive d'une servitude, sans l'accord préalable du propriétaire du fonds dominant ou autorisation judiciaire, ne peut invoquer l'article 701 du code civil (3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.763, Bull. n° 177), à moins qu'il n'ait préalablement rétabli l'assiette d'origine de la servitude de passage (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 22-10.700, publié). 8. Pour rejeter les demandes de M. [H], l'arrêt retient que les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil permettent la modification de l'assiette d'une servitude, sans que soit exigé un accord entre les propriétaires concernés, dès lors que les conditions posées par ce texte sont réunies, comme en l'espèce, l'ancienne assiette de la servitude litigieuse empêchant M. et Mme [M] de faire des réparations avantageuses, et le nouveau passage présentant une commodité équivalente au précédent. 9. En statuant ainsi, sans constater un accord donné par le propriétaire du fonds dominant ou une autorisation judiciaire pour effectuer les travaux de déplacement de l'assiette de la servitude de passage dont elle reconnaissait l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare sans objet l'appel incident de M. et Mme [M], l'arrêt rendu le 10 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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