Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025 — n° 23-22.810
Synthèse de la décision
Question juridique
La servitude légale de passage peut-elle être considérée comme éteinte en raison de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur des parcelles voisines ?
Principe retenu
La servitude conventionnelle de passage ne peut bénéficier qu'aux parcelles spécifiquement mentionnées dans le titre. La réunion matérielle de plusieurs parcelles n'entraîne pas automatiquement l'extinction d'une servitude légale de passage si l'accès à la voie publique n'est pas assuré.
Faits clés
- M. et Mme [N] sont propriétaires d'une parcelle grevée d'une servitude de passage légale.
- M. [R] a acquis des parcelles qui bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage.
- M. [R] a demandé l'extinction de la servitude légale de passage sur sa parcelle.
- La cour d'appel a jugé que la servitude conventionnelle ne couvrait pas la parcelle de M. et Mme [N].
- La parcelle de M. et Mme [N] n'avait pas d'accès direct à la voie publique.
Articles cités
article 682 du code civil
article 685-1 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2023), M. et Mme [N] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3], qui bénéficie d'une servitude de passage légale grevant la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 2], propriété de M. [R], leur permettant d'accéder à la voie publique en passant d'abord par le sud de la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 5], propriété de M. [Z] et de Mme [W], selon servitude conventionnelle consentie par acte des 8 novembre et 2 décembre 1991.
2. Par acte du 25 janvier 2013, M. et Mme [N] ont acquis de M. [Z] et de Mme [W] les parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], l'acte constituant au profit des parcelles acquises une servitude conventionnelle de passage pour accéder à la voie publique par un chemin situé au nord de la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 5], restée propriété des vendeurs.
3. Soutenant que la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3], contiguë aux parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], était désenclavée en raison de l'existence de cette nouvelle servitude conventionnelle de passage, M. [R] a assigné M. et Mme [N], M. [Z] et Mme [W] en extinction de la servitude légale de passage grevant son fonds.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la servitude conventionnelle de passage instituée par l'acte du 25 janvier 2013 ne pouvait bénéficier qu'aux seules parcelles visées par le titre, soit celles cadastrées section BY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1] et que ce droit de passage ne pouvait dès lors assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3].
7. Elle en a exactement déduit qu'en dépit de la réunion matérielle de ces trois fonds appartenant à M. et Mme [N], la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 3] ne disposait pas d'un accès, même indirect, à la voie publique et que la servitude légale de passage pour cause d'enclave de cette dernière parcelle, grevant la parcelle cadastrée section BY n° [Cadastre 2], n'était pas éteinte.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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