Réponse de la Cour
Vu l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 :
8. Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre.
9. Pour condamner solidairement le locataire et les cautions au paiement des loyers dus jusqu'au seul mois de juillet 2019, l'arrêt retient que le locataire a délivré congé avec préavis réduit le 18 juin 2019 en adressant à la bailleresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que celle-ci ne peut, en ne retirant pas le courrier recommandé du locataire, se créer le droit potestatif de ne pas faire courir le délai du préavis alors qu'elle justifie par ses propres pièces avoir été présente à son domicile le 26 juin 2019 dans le temps du retrait de la lettre recommandée, qu'au 1er juillet 2019, il a été remis dans sa boîte aux lettres une lettre suivie adressée par les cautions comprenant une copie du congé du 18 juin 2019, et que le délai de préavis applicable au congé a donc commencé à courir au jour de la réception de cette lettre suivie par la bailleresse.
10. En statuant ainsi, sans constater que la bailleresse avait signé un avis de réception d'une lettre recommandée contenant un congé ou que le congé lui avait été remis en main propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui limite la condamnation du locataire et des cautions à une certaine somme au titre des loyers entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la bailleresse en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
12. En revanche, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui limite la condamnation du locataire et des cautions à une certaine somme au titre des loyers ne s'étend pas aux chefs de dispositif condamnant la bailleresse à payer la somme de 1 000 euros au locataire et celle de 500 euros à chacune des cautions à titre de dommages-intérêts, justifiés par les motifs de l'arrêt vainement critiqués par le troisième moyen.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.