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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025 — n° 23-13.151

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300233

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé donné par le locataire a-t-il été valablement notifié à la bailleresse ?

Principe retenu

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. La cour d'appel a violé l'article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 en fixant le point de départ du délai de préavis à une date inappropriée.

Faits clés

  • Bail signé le 5 juillet 2017 entre Mme [X] et M. [L] [G].
  • Congé donné par le locataire par lettre recommandée le 24 mai 2019.
  • Les cautions ont informé la bailleresse du congé le 28 juin 2019.
  • La lettre suivie a été déposée dans la boîte aux lettres de la bailleresse le 1er juillet 2019.
  • La bailleresse a assigné le locataire et les cautions en paiement de loyers et charges le 26 décembre 2019.

Articles cités

article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de Mme [X] de la somme 147,70 euros au titre de la régularisation des charges locatives, de la somme de 295,10 euros au titre des réparations locatives et de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019, et en ce qu'il la condamne à payer à M. [L] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. [F] [G], et à Mme [C] [G] celle de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne MM. [L] et [F] [G], et Mme [C] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2023) et les productions, Mme [X] (la bailleresse) a donné à bail, le 5 juillet 2017, à M. [L] [G] (le locataire) un appartement, M. [F] [G] et Mme [C] [G] (les cautions) se portant cautions solidaires des obligations du locataire. 2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le locataire a donné congé à la bailleresse avec un préavis d'un mois. 3. Le 28 juin 2019, les cautions ont adressé à la bailleresse une lettre suivie et une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la copie du congé donné par le locataire. 4. La lettre suivie a été déposée dans la boîte aux lettres de la bailleresse le 1er juillet 2019. 5. Le 26 décembre 2019, la bailleresse a assigné le locataire et les cautions en paiement d'un solde de loyers et charges, de réparations locatives, de frais d'huissier de justice ainsi que de dommages-intérêts. Le locataire et les cautions ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 : 8. Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre. 9. Pour condamner solidairement le locataire et les cautions au paiement des loyers dus jusqu'au seul mois de juillet 2019, l'arrêt retient que le locataire a délivré congé avec préavis réduit le 18 juin 2019 en adressant à la bailleresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que celle-ci ne peut, en ne retirant pas le courrier recommandé du locataire, se créer le droit potestatif de ne pas faire courir le délai du préavis alors qu'elle justifie par ses propres pièces avoir été présente à son domicile le 26 juin 2019 dans le temps du retrait de la lettre recommandée, qu'au 1er juillet 2019, il a été remis dans sa boîte aux lettres une lettre suivie adressée par les cautions comprenant une copie du congé du 18 juin 2019, et que le délai de préavis applicable au congé a donc commencé à courir au jour de la réception de cette lettre suivie par la bailleresse. 10. En statuant ainsi, sans constater que la bailleresse avait signé un avis de réception d'une lettre recommandée contenant un congé ou que le congé lui avait été remis en main propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui limite la condamnation du locataire et des cautions à une certaine somme au titre des loyers entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la bailleresse en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 12. En revanche, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui limite la condamnation du locataire et des cautions à une certaine somme au titre des loyers ne s'étend pas aux chefs de dispositif condamnant la bailleresse à payer la somme de 1 000 euros au locataire et celle de 500 euros à chacune des cautions à titre de dommages-intérêts, justifiés par les motifs de l'arrêt vainement critiqués par le troisième moyen. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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