Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025 — n° 23-15.394
Synthèse de la décision
Question juridique
Les obligations imposées au locataire au-delà de celles découlant de la loi constituent-elles un facteur de diminution de la valeur locative ?
Principe retenu
Les obligations imposées au locataire, sans contrepartie, peuvent diminuer la valeur locative. Cependant, si une obligation a pour contrepartie le paiement d'intérêts par le bailleur, cela ne constitue pas un facteur de diminution de la valeur locative.
Faits clés
- Un bail commercial stipule des obligations pour le locataire
- Le locataire doit payer des sommes en avance
- Les sommes exigées dépassent le prix du loyer de plus de deux termes
- Le bailleur est tenu de payer des intérêts au locataire
- Les obligations du locataire vont au-delà de celles prévues par la loi
Articles cités
article L. 145-33 du code de commerce
article R. 145-8 du code de commerce
article L. 145-40 du code de commerce
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2023, n° RG 21/04060), la société Nougat Chabert et Guillot (la locataire), preneuse à bail commercial de locaux à usage d'usine, de magasin et de bureaux, a sollicité le renouvellement du bail auprès de la société [Localité 2] 2008 II (la bailleresse).
2. La bailleresse a accepté le principe du renouvellement, mais les parties ne s'accordant pas sur le montant du loyer, la locataire a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 à la valeur locative à la baisse.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Selon les articles L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages, sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
6. Aux termes de l'article L. 145-40 du code de commerce, les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêts au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
7. Dès lors qu'elle a pour contrepartie l'obligation légale du bailleur de payer au locataire des intérêts à un taux fixé par la loi, une stipulation d'un bail commercial qui met à la charge du locataire une obligation de payer en avance des sommes excédant celle correspondant au prix du loyer de plus de deux termes ne constitue pas en soi un facteur de diminution de la valeur locative.
8. La cour d'appel, qui a constaté qu'une clause du bail prévoyait le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à six mois de loyers toutes taxes comprises outre les charges et que le loyer trimestriel était payable d'avance le premier jour du trimestre civil, ce dont il résultait que trois termes de loyers étaient versés à la bailleresse par avance, ce qui n'était pas interdit par l'article L. 145-40 du code de commerce, a, à bon droit, retenu que ces prévisions contractuelles n'entraînaient pas de minoration de la valeur locative.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nougat Chabert et Guillot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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