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Tribunal judiciaire, chambre 2 cabinet 3, 6 mai 2025 — n° 23/02391

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de la résidence alternée d'un enfant après un divorce ?

Principe retenu

Les modalités de résidence alternée doivent être fixées en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et des capacités des parents à s'organiser. Les décisions relatives à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Faits clés

  • Monsieur [O] [N] [V] [F] et Madame [H] [W] se sont mariés le 18 septembre 2010.
  • Un enfant, [B] [W] [F], est né le 19 mai 2011.
  • Les époux vivent séparément depuis le 26 mai 2023.
  • Monsieur [O] [N] [V] [F] a saisi le tribunal pour demander le divorce.
  • La résidence habituelle de l'enfant a été fixée en alternance entre les deux parents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 21 septembre 2023, Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, Vu l’article 242 du code civil ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’épouse de : Monsieur [O] [N] [V] [F] né le 12 décembre 1979 à Metz (57) et de Madame [H] [W] née le 23 novembre 1981 à Metz (57) mariés le 18 septembre 2010 à VERDUN ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mai 2023 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [O] [N] [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [B] [W] [F] né le 19 mai 2011 à Verdun (55) sera exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment : -prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants, -respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, -respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, -dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez Monsieur [O] [N] [V] [F] et Madame [H] [W], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère la mère, le changement de résidence de l'enfant intervenant le dimanche soir à 18 heures, - par moitié pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère, les années paires, et, inversement, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père, les années impaires, - par moitié durant les vacances scolaires d'été, au choix du père les années paires et de la mère les années impaires, à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; DIT que l’ensemble des frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l'échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre, au besoin sur présentation des justificatifs ; CONSTATE l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [O] [N] [V] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2) Me Isabelle SPIQUEL (1-2) le Monsieur [O] [N] [V] [F] et Madame [H] [W] se sont mariés le 18 septembre 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de VERDUN sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union [B] [W] [F] né le 19 mai 2011 à VERDUN. Par assignation en date du 21 septembre 2023, Monsieur [O] [N] [V] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 26 mai 2023 ; - attribué à Monsieur [O] [N] [V] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 6 Impasse Léo FERRE, 57300 MONDELANGE, ainsi que du mobilier du ménage ; - dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ; - attribué à Monsieur [O] [N] [V] [F] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicule CITROËN NEMO, RENAULT 4 et VESPA ; - attribué à Madame [H] [W] épouse [F] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FIAT 500 ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que Monsieur [O] [N] [V] [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes constituées des échéances mensuelles de 1.108 euros au titre du crédit immobilier BPALC relatif au bien constituant le domicile conjugal, dont le remboursement est actuellement suspendu jusqu'au mois de février 2024 ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles de Monsieur [O] [N] [V] [F] et de Madame [H] [W] épouse [F] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : * pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère la mère, le changement de résidence de l'enfant intervenant le dimanche soir à 18h00 ; * par moitié pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère, les années paires, et, inversement, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père, les années impaires ; * par moitié durant les vacances scolaires d'été, au choix du père les années paires et de la mère les années impaires, * à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière du déplacement ; - constaté qu'aucune des parties ne sollicite de pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - dit que l’ensemble des frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ; - renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ; - invité Monsieur [O] [N] [V] [F] à conclure pour cette audience en précisant le fondement de sa demande en divorce. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [N] [V] [F] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et en outre : - la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 prévoit par ailleurs que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. 1 - Sur la demande principale À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [O] [N] [V] [F] invoque l’infidélité de Madame [H] [W] épouse [F]. Il produit au soutien de sa demande des photographies issues d’un réseau social en date du mois d’août 2023 sur lesquelles l’épouse s’affiche auprès d’un autre homme, Monsieur [I] [D], ainsi que des photographies à caractère intime en date du mois d’octobre 2023. Il est par ailleurs constant que, si les époux ne résident plus ensemble depuis le mois de mai 2023, la procédure de divorce a été initiée par l’époux le 21 septembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 décembre 2023. Si l’épouse indique que la séparation de fait des parties avait été portée à la connaissance de la famille et de tiers, il n’en demeure pas moins qu’elle n’en justifie pas et que le devoir de fidélité inhérent au mariage ne prend pas fin à compter de la cessation de la cohabitation mais bel et bien au prononcé de la dissolution de l’union. De surcroît, l’épouse ne conteste pas cette nouvelle relation, ni les dates mises en exergue par les pièces produites par le demandeur. Si Madame [W] épouse [F] justifie que les parties ont initialement souhaité une procédure amiable, aucune date ne figure sur le document signé par les époux, de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci est postérieure aux photographies produites par Monsieur [F] et à sa connaissance de la nouvelle relation de l’épouse. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Madame [H] [W] épouse [F]. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [W] épouse [F] et Monsieur [O] [N] [V] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 23 mai 2023, tandis que l’épouse évoque la date du 26 mai 2023. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont déclaré s’être séparées le 26 mai 2023, de sorte que cette date sera retenue. Sur les dommages et intérêts Monsieur [O] [N] [V] [F] sollicite de ce chef une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En l’espèce, Monsieur [O] [N] [V] [F] démontre le non-respect par l’épouse du devoir de fidélité inhérent au mariage. S’il évoque la nécessité d’un suivi psychologique, il est constant qu’il n’en justifie aucunement. Ainsi, il ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande. CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
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